Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415ff4
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er juillet 2004), que les consorts X..., propriétaires du passage situé entre les parcelles appartenant aux consorts Y..., ont assigné ceux-ci en démolition du conduit de cheminée extérieur de leur maison surplombant ce passage et en reconstruction de ce conduit à un diamètre égal à celui existant antérieurement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande alors, selon le moyen, qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que les consorts Y... ont fait édifier puis élargir un conduit de cheminée occupant une partie du terrain des consorts X... sur lequel s'exerce une servitude de passage ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts X... de leur demande de suppression de cet empiètement, que les travaux d'élargissement du conduit de cheminée ne constituaient pas une aggravation de la servitude en raison du fait que les consorts X... pourraient encore faire passer leur camionnette sur leur propre terrain, consacrant ainsi un droit d'occupation privative et exclusive des consorts Y... sur le terrain d'autrui, la cour d'appel a violé les articles 544 et 637 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er juillet 2004), que les consorts X..., propriétaires du passage situé entre les parcelles appartenant aux consorts Y..., ont assigné ceux-ci en démolition du conduit de cheminée extérieur de leur maison surplombant ce passage et en reconstruction de ce conduit à un diamètre égal à celui existant antérieurement ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande alors, selon le moyen, qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que les consorts Y... ont fait édifier puis élargir un conduit de cheminée occupant une partie du terrain des consorts X... sur lequel s'exerce une servitude de passage ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts X... de leur demande de suppression de cet empiètement, que les travaux d'élargissement du conduit de cheminée ne constituaient pas une aggravation de la servitude en raison du fait que les consorts X... pourraient encore faire passer leur camionnette sur leur propre terrain, consacrant ainsi un droit d'occupation privative et exclusive des consorts Y... sur le terrain d'autrui, la cour d'appel a violé les articles 544 et 637 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'existence du surplomb du terrain des consorts X... du fait de la présence du conduit d'évacuation de la cheminée des consorts Y... reposait sur une servitude dont seule l'aggravation était discutée et a souverainement retenu qu'elle n'était pas aggravée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Jean et Paul Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137247fcd58014677415ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel