Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415ff6
- Date
- 3 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que même si la régularisation d'un avenant écrit n'était pas intervenue pour formaliser la décision, il était manifeste que la société Edifier avait accepté la modification des délais en recevant sans protester la demande à cette fin de la société Pitance, ainsi que le nouveau calendrier, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu retenir que la société Edifier avait accepté la prolongation des délais jusqu'au 12 juin 1990 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'importance des maçonneries et des blocs enterrés ne pouvait être prévue tant que la totalité des terrassements n'était pas achevée, et que le report au 12 juin 1990 s'expliquait par des difficultés techniques imprévisibles dans les travaux de démolition et des modifications de prestations et non par des intempéries, la cour d'appel a pu, sans contradiction et alors que la société Edifier n'avait pas soutenu dans ses conclusions que les jours de retard imputables à des difficultés imprévisibles devaient faire l'objet d'une déclaration à la caisse des intempéries du bâtiment, retenir 27 jours de retard à compter du 12 juin 1990 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il était constant que la réception aurait été prononcée le 15 juillet 1990 si la société Edifier ne l'avait pas retardée pour des raisons de convenances personnelles, et que, selon le cahier des clauses administratives particulières CCAP, un délai global de onze mois hors intempéries était prévu, d'où il résultait que la société Edifier prétendait à tort que les six jours d'intempéries n'auraient pas à être déduits, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions, sans modifier l'objet du litige, que la date du 15 juillet 1990 était celle de fin d'exécution des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edifier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Edifier à payer à la société Pitance la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Edifier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
6137247fcd58014677415ff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel