Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415ff7
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 2004), que la société European Homes, promoteur-vendeur, a fait réaliser par la société International Constructions, entreprise générale, un ensemble de pavillons ; que la société Bilheude a été chargée en qualité de sous-traitant des travaux de couverture ; qu'elle s'est approvisionnée en ardoises auprès de la société Ardosa ; que les époux X..., qui avaient acquis un pavillon, ont constaté des désordres portant sur la couverture en ardoises qui présentait des traces d'oxydation et ont assigné les constructeurs en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Bilheude fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société European Homes des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la couverture d'un pavillon, alors, selon le moyen : 1 / que le sous-traitant qui est un tiers vis-à-vis du promoteur vendeur n'est tenu à son égard d'aucune obligation d'information ; qu'en retenant la responsabilité délictuelle de la société Bilheude, sous-traitante de l'entreprise principale International Constructions envers le promoteur-vendeur European Homes sur le fondement d'un manquement à une obligation d'information dont elle n'était ni légalement, ni contractuellement tenue à son profit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que subsidiairement, en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une obligation d'information de la société Bilheude envers l'entrepreneur principal International Constructions dont les compétences techniques n'étaient pas contestées et dont l'action en garantie avait été rejetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3 / qu'en toute hypothèse, un tiers à un contrat ne saurait invoquer la violation d'une obligation d'information qu'il fait naître ; qu'en faisant droit à l'action exercée par le promoteur-vendeur à l'encontre d'un sous-traitant aux motifs qu'il avait manqué à son devoir de conseil envers l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société Bilheude fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de son fournisseur, la société Ardosa, alors, selon le moyen, que les défauts qui rendent la chose vendue, même conforme à la commande, impropre à sa destination normale, constituent un vice caché que l'acheteur même professionnel, n'est pas présumé connaître; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué, du rapport expertal et du jugement confirmé que l'oxydation des ardoises par l'effet de la pyrite qu'elles contenaient ne manquerait pas de s'aggraver jusqu'à compromettre à terme, la fonction de couverture ; qu'en déboutant cependant la société Bilheude condamnée, en tant que garant du promoteur-vendeur, à prendre en charge la réfection de la couverture, de son action dirigée contre son propre fournisseur en garantie des vices cachés infectant les ardoises vendues par ce dernier et les rendant impropres à leur destination normale, sans caractériser sa connaissance effective de l'existence et de l'ampleur du vice les infectant , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 2004), que la société European Homes, promoteur-vendeur, a fait réaliser par la société International Constructions, entreprise générale, un ensemble de pavillons ; que la société Bilheude a été chargée en qualité de sous-traitant des travaux de couverture ; qu'elle s'est approvisionnée en ardoises auprès de la société Ardosa ; que les époux X..., qui avaient acquis un pavillon, ont constaté des désordres portant sur la couverture en ardoises qui présentait des traces d'oxydation et ont assigné les constructeurs en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bilheude fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société European Homes des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la couverture d'un pavillon, alors, selon le moyen : 1 / que le sous-traitant qui est un tiers vis-à-vis du promoteur vendeur n'est tenu à son égard d'aucune obligation d'information ; qu'en retenant la responsabilité délictuelle de la société Bilheude, sous-traitante de l'entreprise principale International Constructions envers le promoteur-vendeur European Homes sur le fondement d'un manquement à une obligation d'information dont elle n'était ni légalement, ni contractuellement tenue à son profit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que subsidiairement, en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une obligation d'information de la société Bilheude envers l'entrepreneur principal International Constructions dont les compétences techniques n'étaient pas contestées et dont l'action en garantie avait été rejetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3 / qu'en toute hypothèse, un tiers à un contrat ne saurait invoquer la violation d'une obligation d'information qu'il fait naître ; qu'en faisant droit à l'action exercée par le promoteur-vendeur à l'encontre d'un sous-traitant aux motifs qu'il avait manqué à son devoir de conseil envers l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en sa qualité de professionnelle avertie, la société Bilheude n'avait pas fait préciser le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) à appliquer et avait proposé des ardoises de premier choix sans indiquer la classe, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce défaut d'information était de nature à entraîner la responsabilité quasidélictuelle du sous-traitant à l'origine du préjudice subi par le promoteur-vendeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Bilheude fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de son fournisseur, la société Ardosa, alors, selon le moyen, que les défauts qui rendent la chose vendue, même conforme à la commande, impropre à sa destination normale, constituent un vice caché que l'acheteur même professionnel, n'est pas présumé connaître; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué, du rapport expertal et du jugement confirmé que l'oxydation des ardoises par l'effet de la pyrite qu'elles contenaient ne manquerait pas de s'aggraver jusqu'à compromettre à terme, la fonction de couverture ; qu'en déboutant cependant la société Bilheude condamnée, en tant que garant du promoteur-vendeur, à prendre en charge la réfection de la couverture, de son action dirigée contre son propre fournisseur en garantie des vices cachés infectant les ardoises vendues par ce dernier et les rendant impropres à leur destination normale, sans caractériser sa connaissance effective de l'existence et de l'ampleur du vice les infectant , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Bilheude avait proposé des ardoises de premier choix sans en préciser la classe, seule de nature à définir la qualité du matériau ce que les professionnels ne pouvaient ignorer, que la société Ardosa avait fourni des ardoises de classe B correspondant au premier choix et conforme à la commande convenue entre deux professionnels d'égale spécialité et facturée au tarif classe B, et que les ardoises de cette classe conformes aux normes contenaient des pyrites de fer à l'origine de l'oxydation , la cour d'appel a pu en déduire que la société Bilheude ne pouvait ignorer l'existence du vice affectant ces ardoises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bilheude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société European Homes la somme de 2 000 euros et à la société Ardosa la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137247fcd58014677415ff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel