Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415ffd
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 40 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 20 novembre 2003) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2002, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 6 de l'article L. 132-8 du Code du travail qu'en cas de dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif, les salariés des entreprises concernées ne conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n'ont pas abouti à la conclusion d'un nouvel accord pendant la période légale ou conventionnelle de survie de la convention ou de l'accord collectif dénoncé, peu important que le nouvel accord ne prévoit pas de dispositions plus favorables ; qu'en décidant, après avoir constaté que les dispositions de l'article dénoncé (article 16) avaient été maintenues en vigueur collectivement par accords d'entreprise jusqu'au 22 décembre 1997, date de conclusion d'un nouvel accord d'entreprise, que cet accord n'a pas été conclu dans le délai d'un an imparti par l'article L. 132-8 du Code du travail, de sorte que l'avantage lié à la rémunération forfaitaire du temps consacré au changement de famille est acquis et intégré au contrat de travail du salarié, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; 2 / que, conclu à la suite de la dénonciation des articles 16 et 29 de la convention collective nationale du 2 mars 1970 relatifs à l'organisation de la durée du travail, l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 qui prévoit de nouvelles dispositions sur l'organisation du temps de travail, constitue un accord de substitution ; qu'il en résulte qu'à défaut de clause contraire, la salariée ne peut se prévaloir de droits acquis sous l'empire de la convention collective dénoncée ; qu'en décidant le contraire parce que la nouvelle disposition est moins favorable que l'avantage individuel acquis en application de celle-ci, le conseil de prud'hommes a violé derechef l'article L. 132-8 du Code du travail ; 3 / qu'à titre subsidiaire, que l'AFAD de la Moselle avait soutenu qu'en cas de concours entre deux conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulation contraire, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... est salariée de l'Association familiale d'aide à domicile (AFAD) de la Moselle depuis le 30 août 1993 en qualité de travailleuse familiale ; que les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970 ; que, le 19 juin 1995, l'ensemble des employeurs signataires de cette convention en ont dénoncé les articles 16 et 29 ; qu'une nouvelle négociation s'est engagée au niveau national et n'a pas abouti ; que deux accords d'entreprise ont maintenu temporairement les dispositions dénoncées jusqu'au 31 décembre 1996, pris jusqu'au 31 décembre 1997, puis qu'elles ont cessé de s'appliquer ; qu'estimant que l'article 16-4-2 de la convention collective devait continuer à lui être appliqué, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 20 novembre 2003) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2002, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 6 de l'article L. 132-8 du Code du travail qu'en cas de dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif, les salariés des entreprises concernées ne conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n'ont pas abouti à la conclusion d'un nouvel accord pendant la période légale ou conventionnelle de survie de la convention ou de l'accord collectif dénoncé, peu important que le nouvel accord ne prévoit pas de dispositions plus favorables ; qu'en décidant, après avoir constaté que les dispositions de l'article dénoncé (article 16) avaient été maintenues en vigueur collectivement par accords d'entreprise jusqu'au 22 décembre 1997, date de conclusion d'un nouvel accord d'entreprise, que cet accord n'a pas été conclu dans le délai d'un an imparti par l'article L. 132-8 du Code du travail, de sorte que l'avantage lié à la rémunération forfaitaire du temps consacré au changement de famille est acquis et intégré au contrat de travail du salarié, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; 2 / que, conclu à la suite de la dénonciation des articles 16 et 29 de la convention collective nationale du 2 mars 1970 relatifs à l'organisation de la durée du travail, l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 qui prévoit de nouvelles dispositions sur l'organisation du temps de travail, constitue un accord de substitution ; qu'il en résulte qu'à défaut de clause contraire, la salariée ne peut se prévaloir de droits acquis sous l'empire de la convention collective dénoncée ; qu'en décidant le contraire parce que la nouvelle disposition est moins favorable que l'avantage individuel acquis en application de celle-ci, le conseil de prud'hommes a violé derechef l'article L. 132-8 du Code du travail ; 3 / qu'à titre subsidiaire, que l'AFAD de la Moselle avait soutenu qu'en cas de concours entre deux conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulation contraire, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; Et attendu que l'article 16 dénoncé de la convention collective, sous le titre "durée du travail", accordait dans son paragraphe 16-4-2 une rémunération supplémentaire égale à une demi-heure de travail à la salariée qui, au cours d'une même journée, était amenée à changer de famille ; D'où il suit que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 ne pouvait être considéré comme un accord de substitution aux articles dénoncés de la convention collective et que l'avantage salarial, qui profitait individuellement à la salariée demanderesse à l'action, s'était incorporé à son contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association familiale d'aide à domicile de la Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association familiale d'aide à domicile de la Moselle à payer à Mme X... la somme de 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137247fcd58014677415ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel