Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416014
- Date
- 28 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait assigner Mme Y... Z... A... en désignation d'expert afin de procéder au partage de la communauté, Mme Y... Z... A... a fait valoir qu'elle était titulaire d'une créance au titre d'arriérés de pension alimentaire et de prestation compensatoire ; que la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait dit que les prétentions de ces chefs ne relevaient pas de la compétence du tribunal de la liquidation mais de celle du juge de l'exécution, et a procédé au calcul de la part revenant à chacun des époux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, après avis donné par la deuxième chambre : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... Z... A... était titulaire d'une créance au titre d'arriéré de prestation compensatoire et de pension alimentaire alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'une décision de justice, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'à raison de cette compétence exclusive et d'ordre public, tout juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ; qu'en conséquence, le juge saisi d'un litige relatif à la liquidation de la communauté après divorce doit se déclarer incompétent pour trancher le différend né de l'existence prétendue d'arriérés de prestation compensatoire ou de pension alimentaire, lorsque des mesures de recouvrement forcé ont déjà été engagées sur le fondement des décisions exécutoires ayant condamné l'un des époux au paiement de ces sommes ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que le juge saisi d'une contestation élevée à l'occasion d'une mesure de saisie-rémunérations, même concernant le fond du droit, peut décider, à la demande du débiteur, d'exonérer ce dernier de la majoration du taux des intérêts moratoires ou de réduire le montant des intérêts dus ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait explicitement devant la cour d'appel que la demande d'intérêts majorés de Mme Y... Z... A... sur pratiquement la totalité des pensions était abusive ; que l'exposant réclamait en conséquence que cette demande d'intérêts aux conséquences manifestement excessives soit rejetée, à tout le moins partiellement, en considération des sommes versées par lui entre 1990 et 2000 ; qu'en omettant de rechercher si, eu égard notamment aux nombreux paiements effectués par M. X..., il y avait lieu de lui appliquer systématiquement la sanction pécuniaire résultant de la mise à sa charge d'intérêts majorés, ou au contraire d'atténuer les conséquences excessives de cette majoration en faisant usage du pouvoir de modération dévolu au juge de l'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-13 du Code du travail et de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ; Sur le troisième moyen : Mais sur le deuxième moyen pris en ses trois premières branches, après avis donné par la deuxième chambre :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait assigner Mme Y... Z... A... en désignation d'expert afin de procéder au partage de la communauté, Mme Y... Z... A... a fait valoir qu'elle était titulaire d'une créance au titre d'arriérés de pension alimentaire et de prestation compensatoire ; que la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait dit que les prétentions de ces chefs ne relevaient pas de la compétence du tribunal de la liquidation mais de celle du juge de l'exécution, et a procédé au calcul de la part revenant à chacun des époux ; Sur le premier moyen, après avis donné par la deuxième chambre : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... Z... A... était titulaire d'une créance au titre d'arriéré de prestation compensatoire et de pension alimentaire alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'une décision de justice, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'à raison de cette compétence exclusive et d'ordre public, tout juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ; qu'en conséquence, le juge saisi d'un litige relatif à la liquidation de la communauté après divorce doit se déclarer incompétent pour trancher le différend né de l'existence prétendue d'arriérés de prestation compensatoire ou de pension alimentaire, lorsque des mesures de recouvrement forcé ont déjà été engagées sur le fondement des décisions exécutoires ayant condamné l'un des époux au paiement de ces sommes ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que le juge saisi d'une contestation élevée à l'occasion d'une mesure de saisie-rémunérations, même concernant le fond du droit, peut décider, à la demande du débiteur, d'exonérer ce dernier de la majoration du taux des intérêts moratoires ou de réduire le montant des intérêts dus ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait explicitement devant la cour d'appel que la demande d'intérêts majorés de Mme Y... Z... A... sur pratiquement la totalité des pensions était abusive ; que l'exposant réclamait en conséquence que cette demande d'intérêts aux conséquences manifestement excessives soit rejetée, à tout le moins partiellement, en considération des sommes versées par lui entre 1990 et 2000 ; qu'en omettant de rechercher si, eu égard notamment aux nombreux paiements effectués par M. X..., il y avait lieu de lui appliquer systématiquement la sanction pécuniaire résultant de la mise à sa charge d'intérêts majorés, ou au contraire d'atténuer les conséquences excessives de cette majoration en faisant usage du pouvoir de modération dévolu au juge de l'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-13 du Code du travail et de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions, que la contestation opposant les parties n'était pas apparue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée ; que dès lors la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire en fixant la créance de Mme Y... Z... A... ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la valeur du véhicule Peugeot devant figurer à l'actif communautaire et à une autre somme, la part de communauté lui revenant alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant, si l'usage privatif du véhicule par l'épouse dès l'assignation en divorce ne procédait pas d'une jouissance divise de cette chose, justifiant son évaluation à la date où avait commencé cette jouissance divise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 824 du Code civil ; 2 / qu'il appartient aux juges du fond d'expliciter les prétentions dont ils sont saisis par les parties ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait la jouissance divise du véhicule par son épouse pour solliciter son évaluation à la date où avait commencé cette jouissance ; qu'en omettant de rechercher si, au cas où elle écarterait une telle date d'évaluation, les prétentions de l'exposant n'impliquaient pas nécessairement l'allocation d'une indemnité pour compenser l'usage privatif du véhicule par Mme Y... Z... A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, alors qu'il appartient aux juges du fond de fixer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des co-partageants, la date la plus proche possible du partage à laquelle les biens doivent être évalués, la cour d'appel, après avoir rappelé ces principes, a souverainement fixé, le jour où elle s'est prononcée, la date de jouissance divise et de l'estimation du véhicule indivis, que, d'autre part, tenu de respecter l'objet du litige, l'arrêt retient que M. X... ne demandait aucune indemnisation au bénéfice de l'indivision post-communautaire pour l'usage exclusif qu'avait fait Mme Y... Z... A... de cette automobile ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses trois premières branches, après avis donné par la deuxième chambre : Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ; Attendu que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ; Attendu que l'arrêt fixe la majoration de l'intérêt légal des condamnations de M. X... en paiement de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le prononcé de chacune des décisions de condamnation ; en quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ de l'intérêt légal majoré des condamnations de M. X... en paiement des sommes dues au titre de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires, l'arrêt rendu le 14 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Y... Z... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372480cd58014677416014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel