Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416015
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 30 septembre 2004), qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en omettant de s'expliquer sur les circonstances particulières du divorce, soulignées par l'épouse, sur la longue et ancienne infidélité du mari retenue par les juges du fond, sur son mépris de toute vie familiale, sur l'abandon matériel et moral où il a laissé sa femme et sa fille, et sur le caractère purement intéressé de sa part dans le maintien d'un lien conjugal, toutes circonstances sur lesquelles l'arrêt ne s'explique pas, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 30 septembre 2004), qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en omettant de s'expliquer sur les circonstances particulières du divorce, soulignées par l'épouse, sur la longue et ancienne infidélité du mari retenue par les juges du fond, sur son mépris de toute vie familiale, sur l'abandon matériel et moral où il a laissé sa femme et sa fille, et sur le caractère purement intéressé de sa part dans le maintien d'un lien conjugal, toutes circonstances sur lesquelles l'arrêt ne s'explique pas, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice résultant de la dissolution du lien matrimonial ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari, alors selon le moyen, qu'est susceptible de constituer un intérêt suffisant la circonstance que le mariage a duré très longtemps et que l'épouse a fait l'essentiel de sa vie professionnelle et sociale sous son nom de femme mariée ; qu'en s'abstenant totalement de s'interroger sur la durée du mariage et sur l'âge de l'épouse lors du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que Mme X..., retraitée, ne justifiait pas d'un intérêt particulier à conserver le nom de son mari ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a dit que les effets du divorce rétroagiront à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 1997 et rejeté la demande de Mme X... tendant à voir reporter les effets du divorce au 1er mars 1995, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision ; En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du divorce, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372480cd58014677416015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel