Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372480cd5801467741601e
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Blot Artis, aux droits de laquelle intervient la société immobilière de la Ravinelle, a assigné la société Immosoft pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en soutenant qu'il résultait du rapport d'un expert désigné en référé que celle-ci était responsable du fonctionnement défectueux du système informatique qu'elle lui avait fourni ; que la société Immosoft a demandé que soit écartées les conclusions du rapport d'expertise en faisant valoir que l'expert n'avait pas communiqué aux parties le rapport de la société Nogema à qui il avait demandé de procéder à l'examen du câblage informatique de la société Blot Artis ; Attendu que pour refuser d'écarter le rapport d'expertise et déclarer la société Immosoft entièrement responsable du fonctionnement défectueux du système informatique, l'arrêt retient que l'examen du câblage a eu lieu à la demande de la société Immosoft, de sorte qu'il lui était possible d'assister aux opérations d'investigation conduites par la société Nogema et de réclamer communication de son rapport, que les investigations menées par la société Nogema avaient été reprises dans le rapport de l'expert qui avait respecté le principe de la contradiction tout au long des opérations d'expertise et qu'à l'occasion des réunions d'expertise, il était loisible à la société Immosoft de réclamer la communication du rapport de la société Nogema afin de pouvoir en contester le contenu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Blot Artis, aux droits de laquelle intervient la société immobilière de la Ravinelle, a assigné la société Immosoft pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en soutenant qu'il résultait du rapport d'un expert désigné en référé que celle-ci était responsable du fonctionnement défectueux du système informatique qu'elle lui avait fourni ; que la société Immosoft a demandé que soit écartées les conclusions du rapport d'expertise en faisant valoir que l'expert n'avait pas communiqué aux parties le rapport de la société Nogema à qui il avait demandé de procéder à l'examen du câblage informatique de la société Blot Artis ; Attendu que pour refuser d'écarter le rapport d'expertise et déclarer la société Immosoft entièrement responsable du fonctionnement défectueux du système informatique, l'arrêt retient que l'examen du câblage a eu lieu à la demande de la société Immosoft, de sorte qu'il lui était possible d'assister aux opérations d'investigation conduites par la société Nogema et de réclamer communication de son rapport, que les investigations menées par la société Nogema avaient été reprises dans le rapport de l'expert qui avait respecté le principe de la contradiction tout au long des opérations d'expertise et qu'à l'occasion des réunions d'expertise, il était loisible à la société Immosoft de réclamer la communication du rapport de la société Nogema afin de pouvoir en contester le contenu ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expert avait l'obligation de soumettre aux parties avant le dépôt de son rapport l'avis de la société Nogema afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société immobilière de la Ravinelle et la société Thomainfor Thomson services informatiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Immosoft et de la société immobilière de la Ravinelle ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372480cd5801467741601e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel