Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2006
- ECLI
- 61372480cd5801467741601f
- Date
- 1 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la BNP Paribas (la banque) à l'encontre de M. X... et Mme Y..., pour avoir remboursement d'un prêt, cette dernière a déposé un dire demandant au tribunal de prononcer la nullité de la procédure, en soutenant qu'en raison d'erreurs commises par la banque, sa créance était incertaine en son montant, qu'aucune offre de prêt ne lui avait été présentée au moment de la renégociation du prêt et que la banque ferait preuve de mauvaise foi en lui adressant des courriers sous un prénom erroné ; qu'à titre subsidiaire, Mme Y... sollicitait des délais ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement qui avait rejeté l'incident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la BNP Paribas (la banque) à l'encontre de M. X... et Mme Y..., pour avoir remboursement d'un prêt, cette dernière a déposé un dire demandant au tribunal de prononcer la nullité de la procédure, en soutenant qu'en raison d'erreurs commises par la banque, sa créance était incertaine en son montant, qu'aucune offre de prêt ne lui avait été présentée au moment de la renégociation du prêt et que la banque ferait preuve de mauvaise foi en lui adressant des courriers sous un prénom erroné ; qu'à titre subsidiaire, Mme Y... sollicitait des délais ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement qui avait rejeté l'incident ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, qui portait sur le caractère certain du montant de la créance sans remettre celle-ci en cause dans son principe, ne constituait pas un moyen touchant au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 12 juin 2003, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme Y... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 20 mars 2002 ; Condamne la BNP Paribas aux dépens devant la Cour de Cassation ; Condamne Mme Y... aux dépens exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de la BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372480cd5801467741601f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel