Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416022
- Date
- 1 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société CDR créances, venant aux droits de la société SDBO, à l'encontre de M. et Mme X..., un tribunal a ordonné la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie pour une durée de trois ans ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de ce jugement ; Attendu qu'après avoir déclaré régulière l'intervention volontaire de la société Percier finance, aux lieu et place de la société CDR créances, la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société CDR créances, venant aux droits de la société SDBO, à l'encontre de M. et Mme X..., un tribunal a ordonné la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie pour une durée de trois ans ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de ce jugement ; Attendu qu'après avoir déclaré régulière l'intervention volontaire de la société Percier finance, aux lieu et place de la société CDR créances, la cour d'appel a confirmé le jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge, qui n'avait été saisi que d'une demande de prorogation des effets du commandement, n'avait tranché aucune contestation touchant au fond du droit, de sorte que sa décision n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Foix ; Condamne la société Percier finance aux dépens devant la Cour de Cassation ; Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Percier finance ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372480cd58014677416022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel