Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416024
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 5 août 2003), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit foncier de France (la banque), un bien appartenant à M. et Mme X... a été adjugé le 6 mai 2003 ; qu'une surenchère ayant été formée, la commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande des débiteurs tendant au traitement de leur situation de surendettement, a saisi le juge de la saisie immobilière aux fins de remise de l'audience d'adjudication sur surenchère ; que M. et Mme X... ont présenté une demande aux mêmes fins en se prévalant de l'article 703 du Code de procédure civile ; que le tribunal ayant rejeté ces demandes, ces derniers ont formé un pourvoi ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 5 août 2003), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit foncier de France (la banque), un bien appartenant à M. et Mme X... a été adjugé le 6 mai 2003 ; qu'une surenchère ayant été formée, la commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande des débiteurs tendant au traitement de leur situation de surendettement, a saisi le juge de la saisie immobilière aux fins de remise de l'audience d'adjudication sur surenchère ; que M. et Mme X... ont présenté une demande aux mêmes fins en se prévalant de l'article 703 du Code de procédure civile ; que le tribunal ayant rejeté ces demandes, ces derniers ont formé un pourvoi ; Attendu, cependant, que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication sur surenchère n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372480cd58014677416024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel