Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416026
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 133 248 337 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Rent a car international (société Rent) a signé avec la société Fiat auto France (société Fiat) un protocole d'accord d'une durée d'un an prenant effet le 1er avril 1991 et prévoyant les conditions dans lesquelles la première société s'engageait à acheter à la seconde un minimum de 1 000 voitures pour l'année 1991 et celles dans lesquelles cette dernière s'engageait à les reprendre ; que, le 21 septembre 1992, la société Fiat a assigné la société Rent en paiement des véhicules livrés ; que, par assignation du 25 septembre 1992, cette dernière a demandé la nomination d'un expert aux fins de chiffrer le préjudice résultant pour elle du non respect des engagements souscrits par la société Fiat ; que la société Rent ayant été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1996, le tribunal a arrêté un plan de cession par jugement du 23 juillet 1996 et désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, par conclusions en ouverture de rapport du 22 mai 1997, la société Rent et M. X..., ès qualités, ont sollicité la condamnation de la société Fiat au paiement de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 1er octobre 2002 (pourvoi n° G01-00.287), la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le commissaire à l'exécution du plan contre l'arrêt du 13 octobre 2000 qui avait déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour la société Rent de non-livraisons, de retards et de la perte d'une prime de volume, au motif que le commissaire à l'exécution du plan n'est pas recevable à poursuivre l'action tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour la société Rent des infractions aux engagements souscrits par son cocontractant ; qu'entre-temps, sur requête de M. X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal de commerce, par ordonnance du 2 août 2001, a désigné celui-ci en qualité de mandataire ad hoc de la société Rent avec mission de poursuivre la réparation du préjudice qu'aurait subi cette société du fait d'agissements fautifs imputés à la société Fiat ; que, le 2 septembre 2001, M. X..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Rent, a fait assigner la société FIAT en paiement de la somme de 1 332 483,38 euros en principal ; que la société Fiat a relevé appel du jugement du 26 avril 2004 qui a accueilli la prétention du mandataire ad hoc et a demandé la rétractation de l'ordonnance du 2 août 2001 ; que l'arrêt attaqué prononce la rétractation de l'ordonnance du 2 août 2001 et déclare irrecevable la requête du commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que pour dire que le commissaire à l'exécution du plan de la société Rent n'avait pas qualité pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc, l'arrêt retient que, dès lors que les organes de la procédure collective n'avaient pas usé des pouvoirs qui leur ont été conférés par la loi en ne reprenant pas l'instance introduite par la société Rent tandis que cette dernière était "in bonis", aucun mandataire, même spécialement nommé, ne pouvait recevoir pour mission d'exercer ces pouvoirs définitivement révolus, qu'il s'ensuit que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas qualité pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc afin d'engager une nouvelle procédure contre la société Fiat alors que la première instance introduite par la société Rent n'avait pu aboutir pour ne pas avoir été reprise par les organes de la procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Rent, dissoute par l'effet de la cession totale de ses actifs, disposait du droit propre de poursuivre la demande en réparation engagée avant l'ouverture de sa procédure collective et qu'elle ne pouvait exercer ce droit, à défaut de liquidateur amiable, que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc dont la désignation pouvait être demandée par le commissaire à l'exécution du plan comme par toute autre personne intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1844-7, 7 du Code civil dans la rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Rent a car international (société Rent) a signé avec la société Fiat auto France (société Fiat) un protocole d'accord d'une durée d'un an prenant effet le 1er avril 1991 et prévoyant les conditions dans lesquelles la première société s'engageait à acheter à la seconde un minimum de 1 000 voitures pour l'année 1991 et celles dans lesquelles cette dernière s'engageait à les reprendre ; que, le 21 septembre 1992, la société Fiat a assigné la société Rent en paiement des véhicules livrés ; que, par assignation du 25 septembre 1992, cette dernière a demandé la nomination d'un expert aux fins de chiffrer le préjudice résultant pour elle du non respect des engagements souscrits par la société Fiat ; que la société Rent ayant été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1996, le tribunal a arrêté un plan de cession par jugement du 23 juillet 1996 et désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, par conclusions en ouverture de rapport du 22 mai 1997, la société Rent et M. X..., ès qualités, ont sollicité la condamnation de la société Fiat au paiement de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 1er octobre 2002 (pourvoi n° G01-00.287), la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le commissaire à l'exécution du plan contre l'arrêt du 13 octobre 2000 qui avait déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour la société Rent de non-livraisons, de retards et de la perte d'une prime de volume, au motif que le commissaire à l'exécution du plan n'est pas recevable à poursuivre l'action tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour la société Rent des infractions aux engagements souscrits par son cocontractant ; qu'entre-temps, sur requête de M. X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal de commerce, par ordonnance du 2 août 2001, a désigné celui-ci en qualité de mandataire ad hoc de la société Rent avec mission de poursuivre la réparation du préjudice qu'aurait subi cette société du fait d'agissements fautifs imputés à la société Fiat ; que, le 2 septembre 2001, M. X..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Rent, a fait assigner la société FIAT en paiement de la somme de 1 332 483,38 euros en principal ; que la société Fiat a relevé appel du jugement du 26 avril 2004 qui a accueilli la prétention du mandataire ad hoc et a demandé la rétractation de l'ordonnance du 2 août 2001 ; que l'arrêt attaqué prononce la rétractation de l'ordonnance du 2 août 2001 et déclare irrecevable la requête du commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que pour dire que le commissaire à l'exécution du plan de la société Rent n'avait pas qualité pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc, l'arrêt retient que, dès lors que les organes de la procédure collective n'avaient pas usé des pouvoirs qui leur ont été conférés par la loi en ne reprenant pas l'instance introduite par la société Rent tandis que cette dernière était "in bonis", aucun mandataire, même spécialement nommé, ne pouvait recevoir pour mission d'exercer ces pouvoirs définitivement révolus, qu'il s'ensuit que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas qualité pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc afin d'engager une nouvelle procédure contre la société Fiat alors que la première instance introduite par la société Rent n'avait pu aboutir pour ne pas avoir été reprise par les organes de la procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Rent, dissoute par l'effet de la cession totale de ses actifs, disposait du droit propre de poursuivre la demande en réparation engagée avant l'ouverture de sa procédure collective et qu'elle ne pouvait exercer ce droit, à défaut de liquidateur amiable, que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc dont la désignation pouvait être demandée par le commissaire à l'exécution du plan comme par toute autre personne intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Fiat auto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiat auto à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Fiat auto ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372480cd58014677416026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel