Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416028
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004 ) d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que le changement de supérieur hiérarchique sans changement de fonction, de qualification ou de rémunération caractérise une simple modification des conditions de travail ; qu'en retenant que le changement du rattachement de la salariée qui, placée sous la responsabilité de Radio France Paris avait été rattachée à France Bleu Azur, constituait une modification de contrat de travail soumise à l'accord de Mme X..., sans constater l'existence d'une modification effective des attributions de la salariée quand il était constant que ni sa rémunération, ni sa qualification ni son lieu de travail n'avaient été modifiés, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, la constatation de l'existence d'une modification des attributions d'un salarié est subordonnée à l'examen des attributions exercées réellement et effectivement ; que la cour d'appel, qui a retenu, sans s'en expliquer, que le rattachement de Mme X... à une unité locale de Radio France, France Bleu Azur était de nature à affecter ses attributions de grand reporter ainsi que l'évolution de sa carrière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en 1983 par la société nationale de radiodiffusion Radio France en qualité de journaliste stagiaire, affectée à Nice, a ensuite été promue journaliste spécialisée, chef d'édition, puis, le 1er janvier 2000, grand reporter, sa "résidence d'affectation" étant toujours fixée à Nice ; que dans le courant de l'année 2000, une réorganisation du bureau de Nice, visant à rattacher à une direction locale tous les collaborateurs Radio France en poste à Nice et tous les moyens matériels , s'est traduite par la création de la radio locale "France Bleu Azur" et la désignation d'un de ses collègues en qualité de directeur-rédacteur en chef de cette chaîne ; que, répondant aux interrogations de Mme X..., son employeur lui a assuré par courrier du 23 mars 2001 que sa situation professionnelle restait inchangée, ses attributions et son activité journalistique étant les mêmes, tout en l'informant de ce qu'elle serait désormais placée sous la responsabilité fonctionnelle et rédactionnelle du directeur-rédacteur en chef de France Bleu Azur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour modification unilatérale imposée par l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004 ) d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que le changement de supérieur hiérarchique sans changement de fonction, de qualification ou de rémunération caractérise une simple modification des conditions de travail ; qu'en retenant que le changement du rattachement de la salariée qui, placée sous la responsabilité de Radio France Paris avait été rattachée à France Bleu Azur, constituait une modification de contrat de travail soumise à l'accord de Mme X..., sans constater l'existence d'une modification effective des attributions de la salariée quand il était constant que ni sa rémunération, ni sa qualification ni son lieu de travail n'avaient été modifiés, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, la constatation de l'existence d'une modification des attributions d'un salarié est subordonnée à l'examen des attributions exercées réellement et effectivement ; que la cour d'appel, qui a retenu, sans s'en expliquer, que le rattachement de Mme X... à une unité locale de Radio France, France Bleu Azur était de nature à affecter ses attributions de grand reporter ainsi que l'évolution de sa carrière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, qui relevait auparavant du directeur de l'information puis du secrétaire général de l'information de Radio France Paris, était désormais placée sous la responsabilité fonctionnelle et rédactionnelle du directeur-rédacteur en chef de France Bleu Azur, faisant ainsi ressortir que son niveau de responsabilités avait été affecté, a pu en déduire qu'une telle modification de son contrat de travail ne pouvait être décidée sans son accord ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Radio France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Radio France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372480cd58014677416028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel