Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372480cd5801467741602b
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 17 février 2003), que la société UNCEA, dirigée par M. Z..., a acquis la société Intertradex en 1990 et la société Hutlait en 1994 ; qu'en 1995, les sociétés Uncea et Intertradex ont toutes deux fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire des deux sociétés a assigné la société d'expertise-comptable Argos Paris et son dirigeant, M. Y..., commissaire aux comptes de la société Uncea, en responsabilité pour faute dans l'évaluation des sociétés Intertradex et Hutlait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., es qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action engagée à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que lorsque les irrégularités alléguées à l'encontre du commissaire aux comptes s'apparentent à une dissimulation, l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter de la révélation du fait dommageable ; qu'en l'espèce, le jugement, dont l'exposante sollicitait la confirmation, avait retenu qu'à juste titre que dès lors que les agissements dommageables reprochés à M. Y..., à savoir l'absence de censure d'opérations financières intra-groupes illégales, la non-révélation du risque financier représenté par l'acquisition de la société Hutlait et l'engagement tardif de la procédure d'alerte, n'avaient été révélés que par le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. A... le 9 février 1998, au terme des recherches détaillées et approfondies effectués dans le cadre de sa mission, le point de départ de la prescription triennale devait être fixé à la date du dépôt de ce rapport, la cour d'appel a violé les articles L. 225-241, L. 225-242, L. 225-254 du Code de commerce ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X..., ès qualités, faisait expressément valoir que l'expertise judiciaire confiée par les premiers juges à M. A... et en cours d'instruction, était essentielle pour fixer le point de départ de la prescription, dès lors que les questions posées par l'expert à M. Y..., contenant - d'ores et déjà - contestation de la validité des assemblées générales des sociétés Saverne et Uncea du 27 mai 1994 relatives à l'approbation des comptes sociaux et consolidés clos le 31 décembre 1993 et de la certification des comptes, ainsi que les constats que les rapports du commissaire aux comptes avaient été établis le 6 juin 1994, soit postérieurement à la tenue desdites assemblées, et que M. Y... n'avait pas déclenché la procédure d'alerte fin 1993, bien qu'une réserve fût formulée sur les comptes clos le 31 décembre 1992 quant au principe de continuité de l'exploitation, étaient de nature à établir la dissimulation par le commissaire aux comptes de la réalité des faits dommageables ; que, dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SELAFA mandataires judiciaires associés MJA, en la personne de Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Uncea et Intertradex, que sur le pourvoi incident relevé par la société Argos Paris et M. Y... ; Donne acte à la SELAFA mandataires judiciaires associés MJA, prise en la personne de Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Uncea et Intertradex, de ce qu'elle reprend la procédure en cours au lieu et place de Mme X... ; Donne acte à la société Argos Paris et à M. Y... du désistement de leur pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 17 février 2003), que la société UNCEA, dirigée par M. Z..., a acquis la société Intertradex en 1990 et la société Hutlait en 1994 ; qu'en 1995, les sociétés Uncea et Intertradex ont toutes deux fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire des deux sociétés a assigné la société d'expertise-comptable Argos Paris et son dirigeant, M. Y..., commissaire aux comptes de la société Uncea, en responsabilité pour faute dans l'évaluation des sociétés Intertradex et Hutlait ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., es qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action engagée à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que lorsque les irrégularités alléguées à l'encontre du commissaire aux comptes s'apparentent à une dissimulation, l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter de la révélation du fait dommageable ; qu'en l'espèce, le jugement, dont l'exposante sollicitait la confirmation, avait retenu qu'à juste titre que dès lors que les agissements dommageables reprochés à M. Y..., à savoir l'absence de censure d'opérations financières intra-groupes illégales, la non-révélation du risque financier représenté par l'acquisition de la société Hutlait et l'engagement tardif de la procédure d'alerte, n'avaient été révélés que par le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. A... le 9 février 1998, au terme des recherches détaillées et approfondies effectués dans le cadre de sa mission, le point de départ de la prescription triennale devait être fixé à la date du dépôt de ce rapport, la cour d'appel a violé les articles L. 225-241, L. 225-242, L. 225-254 du Code de commerce ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X..., ès qualités, faisait expressément valoir que l'expertise judiciaire confiée par les premiers juges à M. A... et en cours d'instruction, était essentielle pour fixer le point de départ de la prescription, dès lors que les questions posées par l'expert à M. Y..., contenant - d'ores et déjà - contestation de la validité des assemblées générales des sociétés Saverne et Uncea du 27 mai 1994 relatives à l'approbation des comptes sociaux et consolidés clos le 31 décembre 1993 et de la certification des comptes, ainsi que les constats que les rapports du commissaire aux comptes avaient été établis le 6 juin 1994, soit postérieurement à la tenue desdites assemblées, et que M. Y... n'avait pas déclenché la procédure d'alerte fin 1993, bien qu'une réserve fût formulée sur les comptes clos le 31 décembre 1992 quant au principe de continuité de l'exploitation, étaient de nature à établir la dissimulation par le commissaire aux comptes de la réalité des faits dommageables ; que, dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation et que le liquidateur judiciaire n'apporte aucun élément de nature à établir que les faits allégués comme dommageables, en l'espèce trois rapports des 6 juin 1994, 29 juin 1994 et 14 novembre 1994, l'absence de censure par le commissaire aux comptes d'opérations intra-groupe effectuées de 1991 à 1994 et la mise en oeuvre tardive de la procédure d'alerte le 13 septembre 1994, ont fait l'objet d'une dissimulation justifiant le report du point de départ de la prescription; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au grief de la seconde branche que ses constatations rendaient inopérant, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372480cd5801467741602b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel