Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 61372480cd5801467741602c
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en la forme des référés, (Versailles, 23 mars 2005), que le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), syndicat professionnel dont les structures régionales et départementales dénommées secteurs ne disposent pas de la personnalité juridique, est titulaire de la marque semi figurative comportant ce sigle déposée le 27 février 1991, régulièrement renouvelée et enregistrée ; qu'ayant appris que le secteur CNPA Drôme- Ardèche s'était constitué en syndicat distinct et utilisait sa marque, le CNPA l'a assigné en contrefaçon de marque, puis a saisi, sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, le président du tribunal de grande instance qui a ordonné, sous astreinte, au syndicat dénommé CNPA Drôme-Ardèche de cesser de reproduire et de faire usage de quelque manière que ce soit de la dénomination CNPA, seule ou assortie d'autres termes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le CNPA Drôme-Ardèche fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que juridiquement autonome depuis l'acte de dépôt des statuts du CNPA Drôme du 18 octobre 1999 sa dénomination actuelle résultait d'un simple changement des statuts intervenu le 6 mai 2003 ; qu'il avait offert en preuve, l'acte de dépôt des statuts du CNPA Drôme et de ses dirigeants en mairie du 18 octobre 1999, l'acte de dépôt de la modification des statuts du CNPA Drôme et Ardèche et de ses dirigeants en date du 6 mai 2003 et enfin, l'attestation du maire de Valence certifiant avoir reçu les statuts du 18 octobre 1999 et les statuts modificatifs du 6 mai 2003 ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que le dépôt en mairie des statuts d'un syndicat professionnel et du nom des personnes chargées de la direction et de son administration constitue une mesure de publicité et que le renouvellement du dépôt en cas de changements des statuts ne constitue qu'une formalité; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, le CNPA Drôme-Ardèche avait fait valoir que le CNPA n'était pas fondé dans sa demande dès lors que par lettre du 20 octobre 1999, le président du CNPA Drôme avait informé le président national du CNPA du dépôt des statuts effectué le 18 octobre 1999, dépôt ayant octroyé la personnalité morale et l'indépendance juridique à l'ancien secteur départemental de la Drôme; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que l'action en interdiction provisoire dépendait de la diligence du demandeur à agir en contrefaçon du jour où il avait eu connaissance des actes sur lesquels il avait fondé cette demande; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'un syndicat professionnel a une existence légale du jour du dépôt en mairie par ses fondateurs de ses statuts et des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction ; qu'après avoir constaté le dépôt le 18 septembre 1999 à la mairie de Valence des statuts du CNPA Drôme et du nom de ses responsables, la cour d'appel devait en déduire que ce syndicat professionnel, aux droits duquel venait le CNPA Drôme-Ardèche avait une existence légale ; qu'en jugeant le contraire, au motif que ce dépôt aurait répondu à un objectif électoral, la cour d'appel a violé les articles L. 411-2, L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en la forme des référés, (Versailles, 23 mars 2005), que le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), syndicat professionnel dont les structures régionales et départementales dénommées secteurs ne disposent pas de la personnalité juridique, est titulaire de la marque semi figurative comportant ce sigle déposée le 27 février 1991, régulièrement renouvelée et enregistrée ; qu'ayant appris que le secteur CNPA Drôme- Ardèche s'était constitué en syndicat distinct et utilisait sa marque, le CNPA l'a assigné en contrefaçon de marque, puis a saisi, sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, le président du tribunal de grande instance qui a ordonné, sous astreinte, au syndicat dénommé CNPA Drôme-Ardèche de cesser de reproduire et de faire usage de quelque manière que ce soit de la dénomination CNPA, seule ou assortie d'autres termes ; Attendu que le CNPA Drôme-Ardèche fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que juridiquement autonome depuis l'acte de dépôt des statuts du CNPA Drôme du 18 octobre 1999 sa dénomination actuelle résultait d'un simple changement des statuts intervenu le 6 mai 2003 ; qu'il avait offert en preuve, l'acte de dépôt des statuts du CNPA Drôme et de ses dirigeants en mairie du 18 octobre 1999, l'acte de dépôt de la modification des statuts du CNPA Drôme et Ardèche et de ses dirigeants en date du 6 mai 2003 et enfin, l'attestation du maire de Valence certifiant avoir reçu les statuts du 18 octobre 1999 et les statuts modificatifs du 6 mai 2003 ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que le dépôt en mairie des statuts d'un syndicat professionnel et du nom des personnes chargées de la direction et de son administration constitue une mesure de publicité et que le renouvellement du dépôt en cas de changements des statuts ne constitue qu'une formalité; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, le CNPA Drôme-Ardèche avait fait valoir que le CNPA n'était pas fondé dans sa demande dès lors que par lettre du 20 octobre 1999, le président du CNPA Drôme avait informé le président national du CNPA du dépôt des statuts effectué le 18 octobre 1999, dépôt ayant octroyé la personnalité morale et l'indépendance juridique à l'ancien secteur départemental de la Drôme; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que l'action en interdiction provisoire dépendait de la diligence du demandeur à agir en contrefaçon du jour où il avait eu connaissance des actes sur lesquels il avait fondé cette demande; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'un syndicat professionnel a une existence légale du jour du dépôt en mairie par ses fondateurs de ses statuts et des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction ; qu'après avoir constaté le dépôt le 18 septembre 1999 à la mairie de Valence des statuts du CNPA Drôme et du nom de ses responsables, la cour d'appel devait en déduire que ce syndicat professionnel, aux droits duquel venait le CNPA Drôme-Ardèche avait une existence légale ; qu'en jugeant le contraire, au motif que ce dépôt aurait répondu à un objectif électoral, la cour d'appel a violé les articles L. 411-2, L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le dépôt, en mairie le 18 octobre 1999, de statuts qui comportaient l'objet du CNPA et l'extrait des statuts de ce syndicat national relatif à l'organisation départementale ainsi que les noms des responsables locaux n'avait pas eu pour effet la création d'un syndicat autonome mais répondait à l'objectif de satisfaire aux conditions de présentation de candidats aux élections à la chambre des métiers, le CNPA Drôme-Ardèche restant une structure interne du syndicat unitaire national, en conformité avec les statuts de celui-ci, ainsi que cela ressortait de la lettre de M. X... du 20 octobre 1999 ; qu'il constate que le certificat d'affiliation délivré le 1er septembre 1999 a été établi au nom du CNPA secteur Drôme-Ardèche et non au profit d'un syndicat autonome ; qu'il relève qu'il n'est pas établi que la constitution du syndicat autonome dénommé CNPA Drôme-Ardèche dont les statuts ont été déposés en mairie le 6 mai 2003 a été portée à la connaissance du CNPA avant le mois de septembre 2004, époque à laquelle M. X..., président du syndicat autonome s'est prévalu publiquement de l'autonomie financière et juridique de ce dernier ; que par ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que l'action en contrefaçon avait été engagée à bref délai et que l'action au fond apparaissait sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Conseil national des professions de l'automobile Drôme-Ardèche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil national des professions de l'automobile Drôme-Ardèche, le condamne à payer la somme de 2 000 euros au Conseil national des professions de l'automobile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372480cd5801467741602c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel