Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416031
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 1 211 360 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 2004), que la société J. Lalanne a confié à la société Ports Inter, commissionnaire de transport, un transport de marchandise de Chalon-sur-Saône à Casablanca ; que la société J. Lalanne ayant renoncé à l'opération au moment du chargement, la société Ports Inter lui a demandé, en vain, le règlement du prix de la location du bateau qu'elle avait affrété ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société J. Lalanne fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en dehors des conclusions du 28 janvier 2004 produisant ce texte, lesquelles ont été écartées des débats, la Société Port Inter n'a invoqué à aucun moment le décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ; qu'en se prévalant de ce décret sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société J. Lalanne fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dès lors que la somme demandée correspondait, non pas à la rémunération d'un service, mais au remboursement de frais acquittés entre les mains d'un tiers, la société Port Inter ne pouvait en obtenir le remboursement que pour autant qu'elle justifiait, par la production de pièces, que le paiement avait été effectué entre les mains du tiers ou en tout cas de l'existence d'une dette, et en toute hypothèse du quantum des paiements ou du quantum de la dette ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il était expressément demandé, si la société Port Inter avait justifié, non seulement de l'existence de paiements mais également de leur étendue, ou bien encore non seulement de l'existence d'une dette, mais également de son étendue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.132- 112 du Code de commerce, ensemble au regard du principe selon lequel "nul ne peut se constituer une preuve à lui-même" ; Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que la société J. Lalanne fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que si même aucun délai impératif n'a été stipulé dans la commande, le commissionnaire de transport doit aviser son client des retards qui peuvent affecter l'acheminement des marchandises, notamment à raison des impératifs climatiques, de manière à ce que le client puisse, le cas échéant, prendre ses dispositions et en mesurer les conséquences financières notamment ; qu'en écartant toute responsabilité du commissionnaire sans rechercher si, entre le mois de mars 2001 et le 9 mai 2001, la société Port Inter établissait avoir informé la société J. Lalanne, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ainsi qu'au regard de l'article L.132-1 du Code de commerce ; 2 ) que si, à raison des contraintes climatiques ou de toute autre circonstance, le transport par une voie donnée risque d'entraîner des retards importants, les commissionnaires de transport doivent proposer un itinéraire de substitution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L..132-1 du Code de commerce ; 3 ) que la circonstance que la société J. Lalanne ait accepté une surcharge de 25 francs le m3 au titre des prochains embarquements, qui pouvait s'expliquer dans le cadre de relations commerciales, ne caractérisait ni une reconnaissance de dette, ni une renonciation à une action en responsabilité ; qu'en se fondant sur une circonstance dépourvue d'effet juridique, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.132 - 1 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 2004), que la société J. Lalanne a confié à la société Ports Inter, commissionnaire de transport, un transport de marchandise de Chalon-sur-Saône à Casablanca ; que la société J. Lalanne ayant renoncé à l'opération au moment du chargement, la société Ports Inter lui a demandé, en vain, le règlement du prix de la location du bateau qu'elle avait affrété ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société J. Lalanne fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en dehors des conclusions du 28 janvier 2004 produisant ce texte, lesquelles ont été écartées des débats, la Société Port Inter n'a invoqué à aucun moment le décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ; qu'en se prévalant de ce décret sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a mentionné le décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 afin de rappeler l'obligation de payer le fret pesant sur la société Ports Inter à l'égard du transporteur, et non pour établir la créance de la société Ports Inter sur la société J. Lalanne, seule objet du litige, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société J. Lalanne fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dès lors que la somme demandée correspondait, non pas à la rémunération d'un service, mais au remboursement de frais acquittés entre les mains d'un tiers, la société Port Inter ne pouvait en obtenir le remboursement que pour autant qu'elle justifiait, par la production de pièces, que le paiement avait été effectué entre les mains du tiers ou en tout cas de l'existence d'une dette, et en toute hypothèse du quantum des paiements ou du quantum de la dette ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il était expressément demandé, si la société Port Inter avait justifié, non seulement de l'existence de paiements mais également de leur étendue, ou bien encore non seulement de l'existence d'une dette, mais également de son étendue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.132- 112 du Code de commerce, ensemble au regard du principe selon lequel "nul ne peut se constituer une preuve à lui-même" ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Ports Inter justifie avoir payé la somme de 12 113,60 euros à la société Central Limber Business ; que le moyen manque en fait ; Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que la société J. Lalanne fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que si même aucun délai impératif n'a été stipulé dans la commande, le commissionnaire de transport doit aviser son client des retards qui peuvent affecter l'acheminement des marchandises, notamment à raison des impératifs climatiques, de manière à ce que le client puisse, le cas échéant, prendre ses dispositions et en mesurer les conséquences financières notamment ; qu'en écartant toute responsabilité du commissionnaire sans rechercher si, entre le mois de mars 2001 et le 9 mai 2001, la société Port Inter établissait avoir informé la société J. Lalanne, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ainsi qu'au regard de l'article L.132-1 du Code de commerce ; 2 ) que si, à raison des contraintes climatiques ou de toute autre circonstance, le transport par une voie donnée risque d'entraîner des retards importants, les commissionnaires de transport doivent proposer un itinéraire de substitution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L..132-1 du Code de commerce ; 3 ) que la circonstance que la société J. Lalanne ait accepté une surcharge de 25 francs le m3 au titre des prochains embarquements, qui pouvait s'expliquer dans le cadre de relations commerciales, ne caractérisait ni une reconnaissance de dette, ni une renonciation à une action en responsabilité ; qu'en se fondant sur une circonstance dépourvue d'effet juridique, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.132 - 1 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que la société J. Lalanne n'a pas soutenu dans ses dernières conclusions en cause d'appel que le commissionnaire de transport avait commis une faute en n'avisant pas son client des retards qui pouvaient affecter l'acheminement des marchandises, notamment à raison des impératifs climatiques ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la commande de la société J. Lalanne ne comportait aucun délai impératif, que la société Ports Inter justifiait de l'arrêt de navigation sur la Saône et sur le Rhône au mois de mars et de crues importantes au mois d'avril et que la société J. Lalanne ne lui avait jamais adressé de réclamations sur ce point, a pu en déduire qu'aucun manquement n'était établi au regard du devoir de conseil du commissionnaire ; Attendu, enfin, que la troisième branche s'attaque à des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J. Lalanne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société J. Lalanne à payer à la société Ports Inter la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372480cd58014677416031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel