Cour de Cassation · soc — 15 février 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416035
- Date
- 15 février 2006
- Condamnation
- 80 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que la société Screg Sud-Ouest fait grief aux arrêts attaqués (Agen, 29 juin 2004) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme au titre des primes de repas et une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 8-1 de la convention collective des entreprises de travaux publics dispose que "le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leurs lieux de travail. Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes : indemnité de repas, indemnité de frais de transport, indemnité de trajet qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers" ; qu'aux termes de la convention collective, les indemnités de repas sont destinées à rembourser les frais accordés aux salariés qui justifient s'être déplacés sur un chantier ; qu'elles ne sont donc pas dues au titre des heures de délégation ; qu'en décidant le contraire, la cour d appel a violé l'article 8-1 de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, d'autre part, ce n'est que si les indemnités de repas ne constituent pas un remboursement de frais réellement exposés mais la compensation d'une sujétion particulière qu'elles constituent un élément de rémunération devant être pris en compte dans le calcul des heures de délégation ; que la cour d'appel, en énonçant que la prime de repas devait être incluse dans le salaire destiné à rémunérer les heures de délégation, sans avoir constaté qu'elle était la compensation d'une sujétion particulière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 412-20 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 04-46.727 et Z 04-46.728 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que MM. X... et Y..., employés par la société Screg Sud-Ouest, en qualité respective de maçon et de conducteur d'engins, et investis de divers mandats représentatifs, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de diverses primes qui n'avaient pas été incluses dans l'assiette servant de base au paiement des heures de délégation ; Attendu que la société Screg Sud-Ouest fait grief aux arrêts attaqués (Agen, 29 juin 2004) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme au titre des primes de repas et une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 8-1 de la convention collective des entreprises de travaux publics dispose que "le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leurs lieux de travail. Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes : indemnité de repas, indemnité de frais de transport, indemnité de trajet qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers" ; qu'aux termes de la convention collective, les indemnités de repas sont destinées à rembourser les frais accordés aux salariés qui justifient s'être déplacés sur un chantier ; qu'elles ne sont donc pas dues au titre des heures de délégation ; qu'en décidant le contraire, la cour d appel a violé l'article 8-1 de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, d'autre part, ce n'est que si les indemnités de repas ne constituent pas un remboursement de frais réellement exposés mais la compensation d'une sujétion particulière qu'elles constituent un élément de rémunération devant être pris en compte dans le calcul des heures de délégation ; que la cour d'appel, en énonçant que la prime de repas devait être incluse dans le salaire destiné à rémunérer les heures de délégation, sans avoir constaté qu'elle était la compensation d'une sujétion particulière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, du fait de leur affectation, les salariés auraient bénéficié de l' indemnité de repas s'ils n'avaient pas exercé leurs mandats, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Screg Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... et Y... et au syndicat CGT de la société Screg Sud-Ouest la somme globale de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2006
Référence
61372480cd58014677416035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel