Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416040
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Arc international fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts assortis d'intérêts légaux à compter de la décision et d'avoir ordonné qu'elle rembourse à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / que le bien-fondé du licenciement disciplinaire décidé en lieu et place d'une mutation-sanction refusée par le salarié s'apprécie par rapport à la faute qui était à l'origine de la première sanction, peu important le bien-fondé et le caractère proportionné ou non de la sanction première qui a été écartée ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la sanction, refusée par la salariée et abandonnée par l'employeur en raison du refus de cette dernière était disproportionnée au regard de l'éloignement qu'elle imposait entre la salariée et son conjoint, quand il importait uniquement d'apprécier l'adéquation entre la faute retenue à l'encontre de la salariée et le licenciement, seule sanction effectivement prise qui n'imposait aucun éloignement entre la salariée et son époux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en déclarant péremptoirement que les fautes commises par la salariée pouvaient s'expliquer par des erreurs d'appréciation dans un contexte particulier d'expatriation, la cour d'appel qui aurait dû préalablement expliquer en quoi l'expatriation de la salariée était de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de celle-ci fondé sur des fautes dont elle avait expressément constaté la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003), Mme X..., engagée le 5 avril 1994 en qualité de collaboratrice commerciale par la société Verrerie cristallerie d'Arques, devenue la société Arc international, et détachée le 1er août 1995 à Hong-Kong, a été licenciée le 28 août 1997 en raison de son refus d'une mutation au siège de la société dans un emploi d'adjointe au chef de secteur Scandinavie prononcée à titre de sanction disciplinaire le 23 avril 1997 ; Attendu que la société Arc international fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts assortis d'intérêts légaux à compter de la décision et d'avoir ordonné qu'elle rembourse à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / que le bien-fondé du licenciement disciplinaire décidé en lieu et place d'une mutation-sanction refusée par le salarié s'apprécie par rapport à la faute qui était à l'origine de la première sanction, peu important le bien-fondé et le caractère proportionné ou non de la sanction première qui a été écartée ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la sanction, refusée par la salariée et abandonnée par l'employeur en raison du refus de cette dernière était disproportionnée au regard de l'éloignement qu'elle imposait entre la salariée et son conjoint, quand il importait uniquement d'apprécier l'adéquation entre la faute retenue à l'encontre de la salariée et le licenciement, seule sanction effectivement prise qui n'imposait aucun éloignement entre la salariée et son époux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en déclarant péremptoirement que les fautes commises par la salariée pouvaient s'expliquer par des erreurs d'appréciation dans un contexte particulier d'expatriation, la cour d'appel qui aurait dû préalablement expliquer en quoi l'expatriation de la salariée était de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de celle-ci fondé sur des fautes dont elle avait expressément constaté la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée et que, en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait refusé la mutation impliquant une modification de son contrat de travail, a pu décider, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que le refus de sa mutation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement ne pouvait fonder le licenciement disciplinaire de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arc International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arc international à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372480cd58014677416040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel