Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416042
- Date
- 8 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2004), que, par actes notariés des 30 juillet 1987 et 21 janvier 1988, la SCI Aviva est devenue propriétaire des 13/16e d'un immeuble en pleine propriété et de 16/16e en usufruit, M. X... étant, pour sa part propriétaire des 3/16e en nue-propriété ; que, disant avoir appris, par hasard, courant 1996, que l'immeuble avait été démoli par la SCI Aviva (la SCI), il a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 354 000 francs, représentant les 3/16e de la valeur de l'immeuble en nue-propriété, outre une même somme à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement réputé contradictoire du 24 avril 1997, le tribunal de grande instance a condamné la SCI à lui payer certaines sommes ; que ce jugement a été signifié à la SCI le 1er août 1997 selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que la SCI a interjeté appel de ce jugement par acte du 18 mai 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la signification du 1er août 1997 et d'avoir, en conséquence, déclaré recevable l'appel interjeté par la SCI, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant qu'il serait établi que M. Y... l'aurait contacté en juillet et août 1992 pour lui faire des proposition d'acquisition de ses parts afin d'en déduire qu'il connaissait son adresse, alors qu'il affirmait au contraire avoir totalement été écarté des opérations de cession de l'immeuble tout en considérant qu'en 1993 la SCI Aviva avait obtenu la désignation de M. Z... comme administrateur judiciaire représentant les intérêts de M. X..., celui-ci n'ayant pas été retrouvé, la cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se contentant de considérer qu'il aurait connu l'adresse professionnelle de M. Y... en 1992 et en omettant de vérifier s'il connaissait l'adresse du gérant de la société Aviva à la date de la signification en 1997, pour considérer qu'il aurait pu donner à l'huissier de justice les moyens de parvenir à une signification autre que sous la forme de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel, après avoir considéré que l'huissier de justice aurait dû s'adresser à lui pour lui demander s'il avait des informations à lui communiquer sur l'adresse actuelle de la société Aviva ou de son gérant, ne pouvait considérer que son mandant avait été de mauvaise foi pour ne pas avoir communiqué ces informations sans vérifier si l'huissier de justice les lui avait effectivement demandées ; qu'en s'abstenant de le faire tout en annulant la signification du 1er août 1997 motif pris d'une prétendue mauvaise foi de sa part , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2268 du Code civil, ensemble l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il ne peut être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir poursuivi ses diligences au domicile du représentant de la société dès lors qu'il n'avait pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social publié au registre du commerce et des sociétés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2004), que, par actes notariés des 30 juillet 1987 et 21 janvier 1988, la SCI Aviva est devenue propriétaire des 13/16e d'un immeuble en pleine propriété et de 16/16e en usufruit, M. X... étant, pour sa part propriétaire des 3/16e en nue-propriété ; que, disant avoir appris, par hasard, courant 1996, que l'immeuble avait été démoli par la SCI Aviva (la SCI), il a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 354 000 francs, représentant les 3/16e de la valeur de l'immeuble en nue-propriété, outre une même somme à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement réputé contradictoire du 24 avril 1997, le tribunal de grande instance a condamné la SCI à lui payer certaines sommes ; que ce jugement a été signifié à la SCI le 1er août 1997 selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que la SCI a interjeté appel de ce jugement par acte du 18 mai 2001 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la signification du 1er août 1997 et d'avoir, en conséquence, déclaré recevable l'appel interjeté par la SCI, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant qu'il serait établi que M. Y... l'aurait contacté en juillet et août 1992 pour lui faire des proposition d'acquisition de ses parts afin d'en déduire qu'il connaissait son adresse, alors qu'il affirmait au contraire avoir totalement été écarté des opérations de cession de l'immeuble tout en considérant qu'en 1993 la SCI Aviva avait obtenu la désignation de M. Z... comme administrateur judiciaire représentant les intérêts de M. X..., celui-ci n'ayant pas été retrouvé, la cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se contentant de considérer qu'il aurait connu l'adresse professionnelle de M. Y... en 1992 et en omettant de vérifier s'il connaissait l'adresse du gérant de la société Aviva à la date de la signification en 1997, pour considérer qu'il aurait pu donner à l'huissier de justice les moyens de parvenir à une signification autre que sous la forme de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel, après avoir considéré que l'huissier de justice aurait dû s'adresser à lui pour lui demander s'il avait des informations à lui communiquer sur l'adresse actuelle de la société Aviva ou de son gérant, ne pouvait considérer que son mandant avait été de mauvaise foi pour ne pas avoir communiqué ces informations sans vérifier si l'huissier de justice les lui avait effectivement demandées ; qu'en s'abstenant de le faire tout en annulant la signification du 1er août 1997 motif pris d'une prétendue mauvaise foi de sa part , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2268 du Code civil, ensemble l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il ne peut être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir poursuivi ses diligences au domicile du représentant de la société dès lors qu'il n'avait pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social publié au registre du commerce et des sociétés ; Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement dont appel du 24 avril 1997 a été signifié le 1er août 1997 à la demande de M. X... selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile à la SCI Aviva, dont le siège social est 31, rue Henri Fournier et 50, rue Henri Thuillier à Drancy ; que l'huissier de justice a indiqué dans son procès-verbal qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte ni à son domicile ou à sa résidence, qu'il résultait des recherches effectuées auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny que l'extrait K bis ne comportait pas de modification quant à l'adresse indiquée comme étant celle de son siège social où il avait trouvé la porte d'entrée murée et plus personne dans les lieux ; que la signification à une personne morale doit être faite à son siège social et que l'huissier de justice n'a pas en principe à rechercher le domicile du gérant ; que la société Aviva n'avait en effet pas modifié l'adresse de son siège social à la date de la signification, ce qu'il lui appartenait de faire ; qu'elle ne l'avait d'ailleurs toujours pas fait en 1999 et qu'elle justifie par un extrait K bis du 9 décembre 2002 de ce que son siège social est désormais 87, boulevard Pasteur à la Courneuve ; que cependant, en présence d'un bâtiment dont la porte d'entrée était murée, plus personne n'étant dans les lieux, l'huissier de justice avait l'obligation d'accomplir des diligences complémentaires et de s'adresser à son mandant pour lui demander s'il avait des informations à lui communiquer ; que la SCI Aviva, qui n'a été informée de l'existence du jugement qu'en l'an 2000 à l'occasion d'une saisie-attribution que poursuivait M. X... pour son exécution, la signification du 1er août 1997 sera déclarée nulle ; Que de ces constatations et énonciations, dont il résultait que l'huissier instrumentaire n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a exactement déduit la nullité du jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372480cd58014677416042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel