Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416045
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 11 265 156 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y..., Z... et A..., citoyennes allemandes, ont été blessées dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. B... ; que ce dernier a été pénalement condamné du chef des délits de blessures involontaires et défaut de maîtrise et déclaré entièrement responsable des dommages subis par Mmes X..., Y... et Z..., constituées parties civiles, en présence de la Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststatten (la BGN), organisme social de droit allemand, appelée en déclaration de jugement commun ; que Mme A... a ultérieurement assigné en réparation devant le tribunal de grande instance M. B... et son assureur, la société Préservatrice foncière assurance (PFA), aux droits de laquelle est venue la société Assurances générales de France IARD (la société AGF) ; qu'elle a appelé en déclaration de jugement commun la BGN, qui lui avait versé des prestations en nature et en espèces ; que la BGN a formé contre M. B... et son assureur une demande reconventionnelle en remboursement de ses créances au titre des prestations en nature et en espèces versées à Mmes X..., Y... et Z... ; Sur le pourvoi n° R 04-19.051, en ce qu'il est formé par la société AOK :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 04-15.776 : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société AOK ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° R 04-19.051 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° F 04-15.776 et R 04-19.051 en raison de leur connexité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y..., Z... et A..., citoyennes allemandes, ont été blessées dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. B... ; que ce dernier a été pénalement condamné du chef des délits de blessures involontaires et défaut de maîtrise et déclaré entièrement responsable des dommages subis par Mmes X..., Y... et Z..., constituées parties civiles, en présence de la Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststatten (la BGN), organisme social de droit allemand, appelée en déclaration de jugement commun ; que Mme A... a ultérieurement assigné en réparation devant le tribunal de grande instance M. B... et son assureur, la société Préservatrice foncière assurance (PFA), aux droits de laquelle est venue la société Assurances générales de France IARD (la société AGF) ; qu'elle a appelé en déclaration de jugement commun la BGN, qui lui avait versé des prestations en nature et en espèces ; que la BGN a formé contre M. B... et son assureur une demande reconventionnelle en remboursement de ses créances au titre des prestations en nature et en espèces versées à Mmes X..., Y... et Z... ; Sur le pourvoi n° R 04-19.051, en ce qu'il est formé par la société AOK : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen au nom de la société AOK ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 04-15.776 : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société AOK ; Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; que le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu que pour déterminer le montant du préjudice de Mme A... soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt y inclut le montant des prestations en espèces et des indemnités journalières versées par la BGN, qu'il déduit ensuite de ce préjudice pour fixer à un certain montant l'indemnité complémentaire revenant à la victime ; En quoi la cour d'appel, qui a ainsi alloué à la victime plus que ce qui lui était dû, a violé le texte et le principe susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° R 04-19.051 : Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil, ensemble l'article 116 du Code de sécurité sociale allemand ; Attendu que pour débouter la BGN de ses demandes tendant à voir condamner M. B... et la société AGF à rembourser les prestations versées à Mmes X..., Y... et Z..., l'arrêt énonce que devant le tribunal correctionnel de Metz, se sont portées parties civiles Mmes Z..., X... et Y..., la BGN ayant été appelée en déclaration de jugement commun ; que par jugement du 2 février 1994, le tribunal correctionnel a déclaré M. B... responsable du préjudice subi par les trois parties civiles, l'a condamné à verser une indemnité provisionnelle à chacune de ces trois personnes, a ordonné une expertise médicale et a déclaré sa décision commune à l'organisme allemand, puis a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; que Mme X... et Mme Y... n'étaient pas parties au procès découlant de la demande d'indemnisation formée postérieurement devant les juridictions civiles par Mme A... ; qu'il appartenait donc à la BGN de suivre la procédure sur intérêts civils après dépôt du rapport d'expertise concernant Mme X... et Mme Y... ; qu'il lui appartenait de faire de même en ce qui concerne Mme Z..., quand bien même celle-ci a été effectivement mise en cause dans le cadre du procès civil, mais par Mme A..., et a été mise à bon droit hors de cause par le premier juge ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la BGN, tiers-payeur, n'étant pas intervenue dans l'instance pénale, était en droit d'exercer devant la juridiction civile contre le tiers responsable et son assureur le recours en remboursement des prestations versées aux victimes dans les droits desquelles elle était subrogée, sans être tenue de mettre celles-ci en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance partielle du pourvoi n° R 04-19.051 en ce qu'il est formé par la société AOK ; CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 112 651,56 euros le préjudice de Mme A... soumis au recours de la Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststatten (la BGN), et a condamné in solidum M. B... et la société PFA IARD, déduction faite de la créance de l'organisme social et en tenant compte des demandes chiffrées par Mme A..., la somme de 18 065,21 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, et en ce qu'il a rejeté les demandes de la Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststatten (la BGN) en remboursement des prestations versées à Mmes X..., C... et Z..., l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372480cd58014677416045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel