Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416046
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 00-14.795), et les productions, qu'une ordonnance d'expropriation du 23 juillet 1965 a transféré à la ville de Paris la propriété d'une parcelle sise à Thiais appartenant à la société d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F (la société 3F), sous le sol de laquelle passaient des canalisations d'évacuation d'eaux pluviales d'un groupe d'immeubles dont cette société était propriétaire ; que la ville de Paris a autorisé cette société, par convention du 7 décembre 1965, à utiliser la surface de cette parcelle comme voie de circulation, parking, aire de jeux et espaces verts ; que la ville de Paris a implanté ultérieurement dans le sous-sol de cette parcelle une conduite d'eau potable de liaison Orly-Paris (la canalisation 1800) ; que, par contrat du 30 janvier 1987, la ville de Paris a concédé à la Société anonyme de gestion des eaux de Paris (la SAGEP) le service public de production et de transport de l'eau potable à Paris, et lui a remis les ouvrages nécessaires, comprenant notamment la canalisation 1800 et l'emprise où cette canalisation est enterrée ; que des désordres affectant les sols au droit de la canalisation 1800, la SAGEP a assigné la société 3F et ses assureurs, la société Abeille assurances, aux droits de laquelle est venue la société Groupe des assurances nationales Eurocourtage (la société GAN) et la société Assurances générales de France (société AGF) en réparation de ces désordres, causés, selon elle, par les fuites des canalisations d'eaux pluviales, et en remise en état des lieux ; que la ville de Paris a été attraite en la cause ; qu'un arrêt ayant accueilli les demandes de la SAGEP à l'encontre de la société 3F et ses assureurs a été cassé au visa des articles 552 du Code civil et L. 12-2 du Code de l'expropriation, au motif que par suite de l'expropriation, la ville de Paris était devenue propriétaire de ces canalisations situées dans le sous-sol de la parcelle expropriée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint en raison de leur connexité les pourvois n° W 04 16.043, V 04-16.433 et N 04-16.449 ; Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la ville de Paris ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 00-14.795), et les productions, qu'une ordonnance d'expropriation du 23 juillet 1965 a transféré à la ville de Paris la propriété d'une parcelle sise à Thiais appartenant à la société d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F (la société 3F), sous le sol de laquelle passaient des canalisations d'évacuation d'eaux pluviales d'un groupe d'immeubles dont cette société était propriétaire ; que la ville de Paris a autorisé cette société, par convention du 7 décembre 1965, à utiliser la surface de cette parcelle comme voie de circulation, parking, aire de jeux et espaces verts ; que la ville de Paris a implanté ultérieurement dans le sous-sol de cette parcelle une conduite d'eau potable de liaison Orly-Paris (la canalisation 1800) ; que, par contrat du 30 janvier 1987, la ville de Paris a concédé à la Société anonyme de gestion des eaux de Paris (la SAGEP) le service public de production et de transport de l'eau potable à Paris, et lui a remis les ouvrages nécessaires, comprenant notamment la canalisation 1800 et l'emprise où cette canalisation est enterrée ; que des désordres affectant les sols au droit de la canalisation 1800, la SAGEP a assigné la société 3F et ses assureurs, la société Abeille assurances, aux droits de laquelle est venue la société Groupe des assurances nationales Eurocourtage (la société GAN) et la société Assurances générales de France (société AGF) en réparation de ces désordres, causés, selon elle, par les fuites des canalisations d'eaux pluviales, et en remise en état des lieux ; que la ville de Paris a été attraite en la cause ; qu'un arrêt ayant accueilli les demandes de la SAGEP à l'encontre de la société 3F et ses assureurs a été cassé au visa des articles 552 du Code civil et L. 12-2 du Code de l'expropriation, au motif que par suite de l'expropriation, la ville de Paris était devenue propriétaire de ces canalisations situées dans le sous-sol de la parcelle expropriée ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° W 04-16.043 de la société AGF, la première branche du deuxième moyen du pourvoi n° V 04-16.433 de la société 3F et le premier moyen du pourvoi n° N 04-16.449 de la société GAN Eurocourtage, réunis : Vu les articles 1134 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour déclarer la société 3F responsable des dommages subis par la SAGEP en sa qualité de gardienne des ouvrages et canalisations d'évacuation d'eaux pluviales situées dans l'emprise de la ville de Paris et la condamner in solidum avec ses assureurs à payer diverses sommes, l'arrêt énonce que du fait de l'expropriation, la ville de Paris est devenue propriétaire de ces canalisations dans le sous-sol de la parcelle expropriée sur une largeur de six mètres, à deux endroits, soit douze mètres au total ; que néanmoins, le droit de propriété sur ces canalisations n'exclut pas que la société 3F en ait conservé la garde ; qu'en effet, elle seule en a l'usage et le contrôle exclusif, puisque d'une part, ces canalisations ont pour but d'évacuer les eaux pluviales provenant soit des parkings dont elle a conservé la propriété en dehors de l'emprise de l'expropriation, soit des parkings situés au-dessus de l'emprise en surface qu'elle a été autorisée à utiliser comme voie de circulation, parkings, aires de jeux ou espaces verts en vertu de la convention du 7 décembre 1965 ; que d'autre part, ces canalisations, qui préexistaient à l'implantation de la canalisation 1800 sont totalement indépendantes de cet ouvrage, et qu'enfin, ces fragments de canalisations de six mètres chacun ne peuvent du point de vue de leur entretien, être isolés de l'ensemble des canalisations qui forment un tout ; que les moyens opposés par la société 3F et ses assureurs ne résistent pas à l'examen ; qu'en effet, si la ville de Paris est devenue propriétaire des parties de canalisations qui traversent son emprise ou des avaloirs qui sont en surface de celle-ci, elle peut s'exonérer de la présomption de garde qui s'attache au droit de propriété s'il est démontré que la société 3F avait l'usage exclusif de ces canalisations et avaloirs et avait conservé les pouvoirs de direction et de contrôle sur ceux-ci, ainsi que cela a été démontré ci-dessus pour l'usage exclusif, en ajoutant que le pouvoir de direction et de contrôle permet leur entretien conformément à l'autorisation qui lui a été donnée d'utiliser l'emprise en surface comme voie de circulation et de parkings, qui supposent une viabilité indispensable et ce qui sous-entend un réseau de canalisations d'évacuation des eaux pluviales en surface et en sous-sol dont l'entretien incombe à la société 3F au même titre que celui des sols et qui n'a jamais été remis en cause ; qu'il n'est pas nécessaire d'invoquer un transfert exprès de garde dans la mesure où celui-ci résulte implicitement, mais nécessairement de la convention du 7 décembre 1965 ; qu'enfin, il ne saurait être reproché tant à la ville de Paris qu'à la SAGEP de ne pas avoir informé la société 3F de son obligation particulière d'avoir à entretenir les réseaux, alors que cette obligation résulte de la convention, ainsi qu'il a été dit, et que l'entretien de l'ensemble du réseau ne pouvait que conduire la société 3F à intervenir sur les fragments des canalisations traversant l'emprise et sur les avaloirs situés sur l'emprise, a fortiori lorsque la société 3F a constaté les tassements et les déformations sur les parkings en surface au droit de l'emprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'au regard de la situation des lieux résultant de l'ordonnance d'expropriation et des activités et aménagements qu'avait permis à la société 3F l'autorisation d'usage du sol de l'emprise expropriée figurant à la convention d'acquiescement à l'expropriation du 7 décembre 1965, la garde des fragments de canalisations et des avaloirs dont la ville de Paris était devenue propriétaire par l'effet de l'expropriation n'avait pas été transférée, et alors qu'il n'était pas contesté que la ville de Paris avait elle-même, ultérieurement à cette convention, implanté dans le sous-sol de cette emprise la canalisation 1800 en déposant et en replaçant les fragments de canalisations litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° W 04-16.043, V 04-16.433 et N 04-16.449 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Société anonyme de gestion des eaux de Paris et la ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société anonyme de gestion des eaux de Paris et la ville de Paris, in solidum, à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 000 euros et à la société GAN Eurocourtage IARD la somme de 2 000 euros ; rejette l'ensemble des autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372480cd58014677416046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel