Cour de Cassation · soc — 1 février 2006
- ECLI
- 61372480cd5801467741604d
- Date
- 1 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Attendu que, pour les motifs tirés d'une violation des articles 1315 du Code civil, R. 236-1 du Code du travail et des dispositions du Titre 6 de la convention collective des télécommunications, de la décision du 28 janvier 2002 et de l'article 1.1 du titre IV de l'accord d'entreprise du 13 février 2003 ; la société France Télécom fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation ; Mais attendu d'abord qu'aucune disposition conventionnelle invoquée n'étant applicable à la composition de la délégation du personnel au CHSCT, le tribunal d'instance a exactement énoncé qu'en vertu de l'article R. 326-1 du Code du travail cette délégation comprend selon l'effectif de l'entreprise un ou plusieurs membres du personnel de maîtrise ou des cadres ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 8 juillet 2005) au sein de la direction régionale de Lyon de la société France télécom, cinq des sept établissements secondaires (Unité intervention clients, Agence de services par téléphone, Agence vente service, Distribution, Entreprises) sont dotés de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place en application des articles 5.1 et suivants de l'accord national du 13 juillet 2004 ; que par accord conclu le 14 mars 2005, les organisations syndicales CGT, SUD, FO, CFTC et CFDT ont défini les modalités de désignation, au nombre desquelles la constitution d'un collège "cadres" et d'un collège "non cadres" ; que les 7 et 9 juin 2005 MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Mme G... ont été désignés membres de la délégation du personnel pour le "collège cadre" ; que la société France télécom a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de ces désignations ; Attendu que, pour les motifs tirés d'une violation des articles 1315 du Code civil, R. 236-1 du Code du travail et des dispositions du Titre 6 de la convention collective des télécommunications, de la décision du 28 janvier 2002 et de l'article 1.1 du titre IV de l'accord d'entreprise du 13 février 2003 ; la société France Télécom fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation ; Mais attendu d'abord qu'aucune disposition conventionnelle invoquée n'étant applicable à la composition de la délégation du personnel au CHSCT, le tribunal d'instance a exactement énoncé qu'en vertu de l'article R. 326-1 du Code du travail cette délégation comprend selon l'effectif de l'entreprise un ou plusieurs membres du personnel de maîtrise ou des cadres ; Et attendu qu'ayant exactement décidé qu'en présence d'une convention collective et d'un accord d'entreprise distinguant seulement les groupes "cadres" et "non-cadres", il lui appartenait de déterminer pour l'application de l'article sus-visé les personnels entrant dans la catégorie du personnel de maîtrise, le tribunal d'instance qui, appréciant les fonctions réellement exercées par les salariés dont la désignation était contestée, a estimé qu'ils devaient être rangés dans la catégorie du personnel de maîtrise, a ainsi, légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer aux défendeurs la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372480cd5801467741604d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel