Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd5801467741604f
- Date
- 8 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 mai 2004), qu'Edouard X... est décédé le 3 décembre 1959, laissant pour lui succéder sa veuve, Victoria X... , et leurs trois enfants, Alain, Monique et Eliane ; qu'un règlement transactionnel de sa succession, par voie de partage partiel et de donation partage, est intervenu le 20 décembre 1978 aux termes duquel, notamment, Mme Eliane X... , épouse de Y..., s'est vu attribuer un lot composé de la pleine propriété de parts de la société Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande(PLCL), et la nue-propriété, sous l'usufruit de sa mère, de parts de cette même société ; qu'une sentence arbitrale destinée à mettre fin aux désaccords persistant entre les héritiers a été prononcée le 28 mars 1983 ; que Victoria X... est décédée le 19 mai 1999 ; que Mme Monique X... , épouse Z... et M. Alain X... , autres cohéritiers, ont alors saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire à l'effet de déterminer les fruits et dividendes attachés aux parts détenues en usufruit par Victoria X... dans la société PLCL pour les exercices 1994 à 1999 jusqu'au jour de son décès, déterminer les fruits civils et naturels revenant à l'usufruitière au titre d'éventuelles réserves constituées, et préciser le montant des intérêts en application de l'arrêt du 12 avril 1999 et d'éventuels comptes courants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident tels que reproduits en annexe : Attendu que M. Alain X... et Mme Monique X... , épouse Z... , font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 mai 2004), qu'Edouard X... est décédé le 3 décembre 1959, laissant pour lui succéder sa veuve, Victoria X... , et leurs trois enfants, Alain, Monique et Eliane ; qu'un règlement transactionnel de sa succession, par voie de partage partiel et de donation partage, est intervenu le 20 décembre 1978 aux termes duquel, notamment, Mme Eliane X... , épouse de Y..., s'est vu attribuer un lot composé de la pleine propriété de parts de la société Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande(PLCL), et la nue-propriété, sous l'usufruit de sa mère, de parts de cette même société ; qu'une sentence arbitrale destinée à mettre fin aux désaccords persistant entre les héritiers a été prononcée le 28 mars 1983 ; que Victoria X... est décédée le 19 mai 1999 ; que Mme Monique X... , épouse Z... et M. Alain X... , autres cohéritiers, ont alors saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire à l'effet de déterminer les fruits et dividendes attachés aux parts détenues en usufruit par Victoria X... dans la société PLCL pour les exercices 1994 à 1999 jusqu'au jour de son décès, déterminer les fruits civils et naturels revenant à l'usufruitière au titre d'éventuelles réserves constituées, et préciser le montant des intérêts en application de l'arrêt du 12 avril 1999 et d'éventuels comptes courants ; Attendu que M. Alain X... et Mme Monique X... , épouse Z... , font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il n'existait pas de motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372480cd5801467741604f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel