Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416050
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2004), que Mme X..., alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre son véhicule garé un peu plus loin, s'est blessée en chutant dans un regard dont la plaque de fonte avait été retirée, dans un passage situé entre deux immeubles ; qu'elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice les propriétaires d'un des immeubles, la SCI Tahiti et M. Charles Y... qui ont appelé en la cause les propriétaires de l'autre bien, M. Z... et la SCI Serge Bernard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... et la SCI Serge Bernard font grief à l'arrêt de les avoir déclarés entièrement responsables des préjudices subis par Mme X..., alors, selon le moyen : 1 ) que nul n'est responsable que du dommage qu'il a causé par sa faute ; qu'en considérant que le propriétaire d'un immeuble qui faisait procéder par un entrepreneur au nettoyage de la façade située le long d'un passage devait entièrement répondre du préjudice subi par une personne ayant chuté dans une excavation du fait d'une négligence de l'entrepreneur et du propriétaire de l'autre immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en ayant seulement énoncé que M. Z... avait mis son parking privé à disposition de Mme X..., sans indiquer l'origine de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en ayant mis à la charge de M. Z... et de la SCI Serge Bernard la preuve qu'ils étaient dépourvus de toute initiative sur l'éclairage, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2004), que Mme X..., alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre son véhicule garé un peu plus loin, s'est blessée en chutant dans un regard dont la plaque de fonte avait été retirée, dans un passage situé entre deux immeubles ; qu'elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice les propriétaires d'un des immeubles, la SCI Tahiti et M. Charles Y... qui ont appelé en la cause les propriétaires de l'autre bien, M. Z... et la SCI Serge Bernard ; Attendu que M. Z... et la SCI Serge Bernard font grief à l'arrêt de les avoir déclarés entièrement responsables des préjudices subis par Mme X..., alors, selon le moyen : 1 ) que nul n'est responsable que du dommage qu'il a causé par sa faute ; qu'en considérant que le propriétaire d'un immeuble qui faisait procéder par un entrepreneur au nettoyage de la façade située le long d'un passage devait entièrement répondre du préjudice subi par une personne ayant chuté dans une excavation du fait d'une négligence de l'entrepreneur et du propriétaire de l'autre immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en ayant seulement énoncé que M. Z... avait mis son parking privé à disposition de Mme X..., sans indiquer l'origine de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en ayant mis à la charge de M. Z... et de la SCI Serge Bernard la preuve qu'ils étaient dépourvus de toute initiative sur l'éclairage, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que Mme X..., pour accéder au parc de stationnement mis à sa disposition par M. Z..., avait emprunté le passage non éclairé où se trouvait l'excavation dans laquelle elle avait chuté ; qu'il n'était pas démontré que M. Z... et la SCI Serge Bernard étaient dépourvus d'initiative sur la mise en oeuvre de l'éclairage de ce passage et qu'il incombait à ceux-ci de s'assurer qu'aucun danger, à l'issue de la journée de travaux, ne subsistait pour les éventuels utilisateurs de cette voie ; Que de ces constations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et par une décision motivée, a pu déduire que la SCI Serge Bernard et M. Z... avaient commis une faute à l'origine du dommage subi par Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la SCI Serge Bernard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et la SCI Serge Bernard ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 2 000 euros à la SCI Tahiti, aux consorts Y... et la société GAN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372480cd58014677416050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel