Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416051
- Date
- 29 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont emprunté auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque), le 12 janvier 1982, une somme de 400 000 francs et, le 11 avril 1989, une somme de 250 000 francs ; que pour chacun de ces prêts, M. X... a sollicité son adhésion à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) pour les risques décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale ; que, le 18 janvier 1999, l'exécution des deux prêts a été réaménagée ; que M. X... ayant été placé en arrêt de travail à compter du 12 février 1996, l'assureur a pris en charge les échéances du prêt de 400 000 francs ; qu'à la suite du défaut de paiement des échéances des deux prêts, la banque a fait délivrer le 11 mai 2001 un commandement de saisie immobilière aux époux X... ; Attendu que pour condamner l'assureur à prendre en charge au titre de l'assurance les échéances du prêt de 250 000 francs consenti le 11 avril 1989 par la banque aux époux X..., l'arrêt retient que l'objet de l'avenant de prêt immobilier, signé le 18 janvier 1999, concerne un réaménagement des modalités d'exécution du prêt consenti le 11 avril 1989, portant sur la durée des mensualités et sur le taux des intérêts ; qu'il n'est nullement fait état d'une suppression des garanties précédemment accordées, notamment au titre de l'assurance ; que d'ailleurs, le coût des primes d'assurances a été pris en compte au même titre que les frais de réaménagement du prêt ; qu'enfin, il est expressément stipulé que le contrat n'emporte pas novation et que toutes les clauses du contrat initial non concernées par l'avenant conservent leurs pleins effets ; qu'en conséquence, M. X... n'avait pas à présenter une nouvelle demande d'adhésion à l'assurance puisque cette garantie était nécessairement maintenue puisqu'elle n'était pas l'objet de l'avenant ; que ce contrat est identique à l'avenant souscrit le même jour pour le réaménagement du prêt de 400 000 francs ; que l'assureur ne dénie pas l'assurance de ce second prêt qu'il a partiellement pris en charge jusqu'au 1er août 1999 ; que les arguments relatifs au défaut de demande d'adhésion à l'assurance développés pour le prêt réaménagé de 250 000 francs sont donc d'une particulière mauvaise foi et totalement inopérants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont emprunté auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque), le 12 janvier 1982, une somme de 400 000 francs et, le 11 avril 1989, une somme de 250 000 francs ; que pour chacun de ces prêts, M. X... a sollicité son adhésion à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) pour les risques décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale ; que, le 18 janvier 1999, l'exécution des deux prêts a été réaménagée ; que M. X... ayant été placé en arrêt de travail à compter du 12 février 1996, l'assureur a pris en charge les échéances du prêt de 400 000 francs ; qu'à la suite du défaut de paiement des échéances des deux prêts, la banque a fait délivrer le 11 mai 2001 un commandement de saisie immobilière aux époux X... ; Attendu que pour condamner l'assureur à prendre en charge au titre de l'assurance les échéances du prêt de 250 000 francs consenti le 11 avril 1989 par la banque aux époux X..., l'arrêt retient que l'objet de l'avenant de prêt immobilier, signé le 18 janvier 1999, concerne un réaménagement des modalités d'exécution du prêt consenti le 11 avril 1989, portant sur la durée des mensualités et sur le taux des intérêts ; qu'il n'est nullement fait état d'une suppression des garanties précédemment accordées, notamment au titre de l'assurance ; que d'ailleurs, le coût des primes d'assurances a été pris en compte au même titre que les frais de réaménagement du prêt ; qu'enfin, il est expressément stipulé que le contrat n'emporte pas novation et que toutes les clauses du contrat initial non concernées par l'avenant conservent leurs pleins effets ; qu'en conséquence, M. X... n'avait pas à présenter une nouvelle demande d'adhésion à l'assurance puisque cette garantie était nécessairement maintenue puisqu'elle n'était pas l'objet de l'avenant ; que ce contrat est identique à l'avenant souscrit le même jour pour le réaménagement du prêt de 400 000 francs ; que l'assureur ne dénie pas l'assurance de ce second prêt qu'il a partiellement pris en charge jusqu'au 1er août 1999 ; que les arguments relatifs au défaut de demande d'adhésion à l'assurance développés pour le prêt réaménagé de 250 000 francs sont donc d'une particulière mauvaise foi et totalement inopérants ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que, lors de sa demande d'adhésion initiale à l'assurance, pour le prêt de 250 000 francs, M. X... avait fait l'objet d'une décision d'ajournement le 13 mars 1989 qui lui avait été notifiée par la banque le 4 avril 1989, avec l'indication qu'il pouvait représenter sa demande d'admission, ce que M. X... n'avait jamais fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt retient que son attitude déloyale a nécessairement causé un préjudice moral aux époux X... et les a exposés inutilement à une procédure de saisie immobilière ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances particulières qu'elle ne caractérisait pas en l'espèce, la défense à une action en justice de l'assureur ne pouvait constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372480cd58014677416051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel