Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416052
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2003) qu'un juge des référés l'ayant condamné à payer diverses sommes à l'association Théâtre Ecarlate (l'association), M. X... a interjeté appel, de même que la société Valdor (la société) dont il est le liquidateur amiable ; que l'association a soulevé la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que l'adresse indiquée comme étant celle du domicile de M. X... et du siège social de la société était inexacte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité de l'acte d'appel et dit en conséquence l'appel irrecevable ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... en qualité de liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité de l'acte d'appel en tant qu'il était formé par la société et dit en conséquence l'appel de celle-ci irrecevable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2003) qu'un juge des référés l'ayant condamné à payer diverses sommes à l'association Théâtre Ecarlate (l'association), M. X... a interjeté appel, de même que la société Valdor (la société) dont il est le liquidateur amiable ; que l'association a soulevé la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que l'adresse indiquée comme étant celle du domicile de M. X... et du siège social de la société était inexacte ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité de l'acte d'appel et dit en conséquence l'appel irrecevable ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'adresse indiquée dans l'acte d'appel était inexacte, a souverainement retenu que cette inexactitude était de nature à faire grief à l'intimée dès lors qu'elle avait pour effet de nuire à l'exécution de l'ordonnance attaquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... en qualité de liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité de l'acte d'appel en tant qu'il était formé par la société et dit en conséquence l'appel de celle-ci irrecevable ; Mais attendu qu'il appartenait à la société d'indiquer, dans sa déclaration d'appel, l'adresse de son siège social réel ; Et attendu qu'ayant relevé que l'adresse indiquée était inexacte, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître l'objet du litige, que l'acte d'appel était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Valdor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Valdor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372480cd58014677416052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel