Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416059
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés ayant, sous peine d'astreinte, fait défense à M. B..., qui s'était retiré de la SCP des anesthésistes réanimateurs de la Polyclinique Francheville (la SCP), de travailler au sein de l'établissement et de se réinstaller "en contradiction" avec les termes du contrat l'ayant lié à la SCP, a liquidé à trois reprises l'astreinte au profit de la société Polyclinique Francheville (la Polyclinique) et de la SCP ; que M. B... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant notamment à voir juger qu'il pouvait librement exercer sa profession au sein de la clinique et a demandé au tribunal de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ; qu'un jugement du 25 février 1997 a déclaré M. B... mal fondé en ses demandes, l'en a débouté et lui a fait interdiction sous peine d'astreinte en tant que de besoin, d'exercer toute activité professionnelle de médecin anesthésiste - réanimateur dans la commune de Périgueux et dans les communes limitrophes à compter de la signification du jugement ; que M. B... a alors assigné la Polyclinique pour obtenir le remboursement des sommes qu'il avait versées au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée en référé ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les condamnations prononcées par le jugement du 25 février 1997 se sont substituées aux condamnations provisoires des décisions de référé et que dès lors qu'aucune décision définitive et passée en force de chose jugée ne pouvait justifier les mesures d'exécution auxquelles la Polyclinique a recouru, M. B... était fondé à solliciter la répétition des sommes versées ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause de la SCP des anesthésistes réanimateurs Polyclinique Francheville, de M. X... et de Mme Y... Z... A..., agissant en leur nom personnel et ès qualités : Met la SCP des anesthésistes réanimateurs de la polyclinique de Francheville, M. X... et Mme Y... Z... A... hors de cause ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et se trouve tranché dans son dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés ayant, sous peine d'astreinte, fait défense à M. B..., qui s'était retiré de la SCP des anesthésistes réanimateurs de la Polyclinique Francheville (la SCP), de travailler au sein de l'établissement et de se réinstaller "en contradiction" avec les termes du contrat l'ayant lié à la SCP, a liquidé à trois reprises l'astreinte au profit de la société Polyclinique Francheville (la Polyclinique) et de la SCP ; que M. B... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant notamment à voir juger qu'il pouvait librement exercer sa profession au sein de la clinique et a demandé au tribunal de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ; qu'un jugement du 25 février 1997 a déclaré M. B... mal fondé en ses demandes, l'en a débouté et lui a fait interdiction sous peine d'astreinte en tant que de besoin, d'exercer toute activité professionnelle de médecin anesthésiste - réanimateur dans la commune de Périgueux et dans les communes limitrophes à compter de la signification du jugement ; que M. B... a alors assigné la Polyclinique pour obtenir le remboursement des sommes qu'il avait versées au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée en référé ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les condamnations prononcées par le jugement du 25 février 1997 se sont substituées aux condamnations provisoires des décisions de référé et que dès lors qu'aucune décision définitive et passée en force de chose jugée ne pouvait justifier les mesures d'exécution auxquelles la Polyclinique a recouru, M. B... était fondé à solliciter la répétition des sommes versées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement du 25 février 1997 se bornait à statuer sur les demandes dont le tribunal était saisi et ne remettait pas en cause les décisions rendues antérieurement en référé et exécutées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Polyclinique à rembourser à M. B... l'intégralité de la somme versée par ce dernier sur liquidation d'astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1998, l'arrêt rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. B..., d'une part, de la SCP des anesthésistes réanimateurs de la Polyclinique Francheville, de M. X... et de Mme Y... Z... A..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités, d'autre part ; condamne M. B... à payer à la société Polyclinique Francheville la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372480cd58014677416059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel