Cour de Cassation · soc — 5 avril 2006
- ECLI
- 61372480cd5801467741605c
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 7 634 884 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Calberson Roussillon fait grief à l'arrêt du 21 janvier 2004 de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de souscription à son profit par la société d'une garantie invalidité alors, selon les moyens que : 1 / aux termes de l'article L. 113-3 du Code des assurances, l'assureur ne peut résilier le contrat d'assurances pour défaut de paiement d'une prime que dix jours après l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure délivrée à l'assuré ; que dès lors, en déduisant l'absence de garantie de M. X... par le contrat d'assurance souscrit par la société Calberson Roussillon auprès de la compagnie Axa, du défaut de preuve du paiement des primes afférentes audit contrat bien qu'il n'ait jamais allégué ni, a fortiori, constaté que l'assureur aurait fait délivrer une mise en demeure à son assuré ni résilié la police, la cour d'appel a privé sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 113-3 du Code des assurances ; 2 / la société Calberson Roussillon ayant versé aux débats un contrat d'assurance de groupe n° 700 879, qui garantissait la catégorie de salariés à laquelle avait appartenu M. X..., il incombait à la compagnie Axa Collectives et de M. X... de prouver que ce contrat d'assurance avait été résilié et non à la société Calberson Roussillon de prouver que ce contrat était toujours en vigueur ; que dès lors en mettant à la charge de cette dernière la preuve de la validité du contrat d'assurance n° 700 879, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que s'il avait été informé que son employeur avait cessé de cotiser à la garantie invalidité, il aurait pu prendre d'autres dispositions pour garantir ce risque ; qu'il demandait ainsi la réparation de la perte d'une chance qui ne pouvait être égale à l'avantage que cette chance lui aurait procuré ; que dès lors, en accordant à M. X..., en réparation de son préjudice, le versement de la somme de 76 348,84 euros représentant la somme à laquelle il aurait pu prétendre en application du contrat d'assurance garantissant son invalidité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / la cour d'appel ne pouvait allouer à M. X... une somme équivalente à celle à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la garantie invalidité prévue à l'article 6 des conditions générales de la police d'assurances souscrite par la société Calberson Roussillon auprès de la compagnie Axa Collectives, sans répondre aux conclusions de la société Calberson Roussillon faisant valoir, à titre subsidiaire, que M. X..., qui n'avait été déclaré en état d'invalidité par la sécurité sociale que le 3 février 1995, soit près de vingt mois après avoir quitté l'entreprise, n'aurait pas pu, de toutes façons, prétendre bénéficier du contrat d'assurance groupe compte tenu de la date du fait générateur de son invalidité ; qu'en statuant ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été salarié de la société Liferoca ; que le 3 février 1995 il a été placé en invalidité 2e catégorie à effet du 1er mars 1995 ; qu'il est définitivement jugé (arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 septembre 2001) qu'il était mal fondé en sa demande en versement d'une rente au titre de l'incapacité à l'encontre de la société Axa (venant aux droits de la société UAP) au titre du contrat 700 881 souscrit par la société Calberson (venant aux droits de la société Liferoca) ; qu'il a alors fait convoquer devant le conseil de prud'hommes la société Calberson Roussillon en paiement notamment de dommages-intérêts pour cessation des garanties invalidité dans le cadre de la police n° 700 881 souscrite auprès de l'UAP devenue Axa Collective sans l'en avoir informé et en ayant continué à mentionner sur ses bulletins de salaire une cotisation patronale de ce chef et défaut d'exécution des dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances ; que devant la cour d'appel la société Calberson Roussillon a fait valoir que M. X... chef d'exploitation classé M5 était garanti par une police d'assurances collectives n° 700 879 avec l'UAP aux droits de laquelle se trouve Axa Collective, en date du 17 juin 1985 et que cette police garantissait le décès, la rente éducation, l'incapacité et l'invalidité pour l'ensemble du personnel cadre et agent de maîtrise classé M3 à C8 ; qu'elle a appelé en la cause la compagnie Axa Collective qui n'a pas comparu ; que par arrêt du 3 juin 2003, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats, invitant la société Calberson Roussillon à produire tous éléménts en sa possession susceptibles d'établir qu'au jour du fait générateur de l'application de la garantie du contrat n° 700-879 pour M. X..., le jour de sa maladie, ce contrat était encore en application et que notamment les primes correspondantes avaient été payées et qu'aucune modification aux conditions de garanties n'avait été apportée ; que par arrêt du 21 janvier 2004, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant accueilli la demande de M. X... et mis hors de cause la compagnie Axa ; que le pourvoi de la société Calberson Roussillon collective est dirigé contre ces deux arrêts ; Attendu que la société Calberson Roussillon fait grief à l'arrêt du 21 janvier 2004 de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de souscription à son profit par la société d'une garantie invalidité alors, selon les moyens que : 1 / aux termes de l'article L. 113-3 du Code des assurances, l'assureur ne peut résilier le contrat d'assurances pour défaut de paiement d'une prime que dix jours après l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure délivrée à l'assuré ; que dès lors, en déduisant l'absence de garantie de M. X... par le contrat d'assurance souscrit par la société Calberson Roussillon auprès de la compagnie Axa, du défaut de preuve du paiement des primes afférentes audit contrat bien qu'il n'ait jamais allégué ni, a fortiori, constaté que l'assureur aurait fait délivrer une mise en demeure à son assuré ni résilié la police, la cour d'appel a privé sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 113-3 du Code des assurances ; 2 / la société Calberson Roussillon ayant versé aux débats un contrat d'assurance de groupe n° 700 879, qui garantissait la catégorie de salariés à laquelle avait appartenu M. X..., il incombait à la compagnie Axa Collectives et de M. X... de prouver que ce contrat d'assurance avait été résilié et non à la société Calberson Roussillon de prouver que ce contrat était toujours en vigueur ; que dès lors en mettant à la charge de cette dernière la preuve de la validité du contrat d'assurance n° 700 879, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que s'il avait été informé que son employeur avait cessé de cotiser à la garantie invalidité, il aurait pu prendre d'autres dispositions pour garantir ce risque ; qu'il demandait ainsi la réparation de la perte d'une chance qui ne pouvait être égale à l'avantage que cette chance lui aurait procuré ; que dès lors, en accordant à M. X..., en réparation de son préjudice, le versement de la somme de 76 348,84 euros représentant la somme à laquelle il aurait pu prétendre en application du contrat d'assurance garantissant son invalidité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / la cour d'appel ne pouvait allouer à M. X... une somme équivalente à celle à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la garantie invalidité prévue à l'article 6 des conditions générales de la police d'assurances souscrite par la société Calberson Roussillon auprès de la compagnie Axa Collectives, sans répondre aux conclusions de la société Calberson Roussillon faisant valoir, à titre subsidiaire, que M. X..., qui n'avait été déclaré en état d'invalidité par la sécurité sociale que le 3 février 1995, soit près de vingt mois après avoir quitté l'entreprise, n'aurait pas pu, de toutes façons, prétendre bénéficier du contrat d'assurance groupe compte tenu de la date du fait générateur de son invalidité ; qu'en statuant ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs adoptés que l'employeur n'avait pas prévenu ses employés de la modification du contrat d'assurance ; que par ce seul motif elle a, sans encourir les griefs du moyen caractérisé l'attitude fautive de l'employeur qui n'a pas permis au salarié de se prévaloir au jour de la déclaration de sa maladie invalidante du contrat d'assurance en cours, dont s'est prévalu la société uniquement en cours de procédure ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calberson Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calberson Roussillon à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2006
Référence
61372480cd5801467741605c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel