Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372480cd5801467741605d
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2004) rendu sur renvoi après cassation (25 juin 2003, pourvoi n° Y 01-43.725), de ne pas mentionner le nom du représentant du ministère public qui a pris des conclusions orales lors des débats en violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2004) rendu sur renvoi après cassation (25 juin 2003, pourvoi n° Y 01-43.725), de ne pas mentionner le nom du représentant du ministère public qui a pris des conclusions orales lors des débats en violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 459 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées ; Et attendu qu'il résulte d'une copie du rôle de l'audience du 10 juin 2004 que le représentant du ministère public était M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372480cd5801467741605d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel