Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416074
- Date
- 26 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Beiersdorf fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2004) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions conventionnelles, alors, selon le moyen : 1 / que la cour ne peut prononcer la nullité de la clause contractuelle en litige au motif qu'elle exclut l'application d'une disposition conventionnelle, sans constater que ladite clause relative à la revalorisation de la rémunération d'un cadre est moins favorable que celle prévue par l'article 18, paragraphe 4 de la convention collective ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; 2 / que d'autre part, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation ; qu'en affirmant que les augmentations individuelles dont M. X... a bénéficié entre 1987 et 1991 sont inférieures au montant dû au titre des augmentations générales, ce qui aura une répercussion sur sa pension de retraite, sans préciser, compte tenu de l'absence de tout décompte relatif aux dites années, ni le montant des augmentations individuelles appliquées à M. X... au cours de cette période, ni la différence avec les augmentations générales auxquelles il aurait pu prétendre, ni l'influence de cette différence sur la retraite espérée, ni même les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, alors que l'employeur soulignait la carence probatoire du salarié quant à la diminution de sa retraite, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-2 du Code du travail et 1147 du Code civil ; 3 / que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; qu'en écartant la prescription de la demande en paiement de dommages-intérêts du salarié destinée à réparer le préjudice résultant de la perte de salaire et les cotisations notamment retraite y afférentes, la cour a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de négocier, alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts présentée par un salarié sur le fondement de l'article L. 132-27 du Code du travail, du fait de l'absence d'initiative de l'employeur pour engager la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs de la catégorie cadre, en l'absence de toute démarche préalable auprès et de la part des organisations syndicales y compris celle sur la liste de laquelle ledit salarié est élu, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail ; 2 / que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en allouant en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de voir son salaire revalorisé de façon plus favorable que les augmentations individuelles dont il a bénéficié, une somme correspondant à la revalorisation de la rémunération escomptée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en écartant la prescription de la demande du salarié tendant à obtenir un rappel de salaires correspondant à la revalorisation escomptée de sa rémunération, sous la forme de dommages-intérêts, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 143-14 du Code du travail ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire pour les périodes non prescrites, et d'avoir minoré en conséquence les dommages-intérêts alloués, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié des augmentations de salaires conventionnelles entre 1987 et 1991, ce qui avait nécessairement des répercussions sur les augmentations ultérieures et donc sur le montant de sa rémunération pour la période non prescrite et les prestations de retraite ultérieures, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 18-4 de l'avenant ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et 1134 du Code civil ; 2 / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas quel était le montant de la rémunération perdue pour ladite période, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits articles 18-4 de l'avenant ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 13 octobre 1969 par la société Lesourd Parfumeurs ; que son contrat de travail a été repris le 1er avril 1985 par la société BDF Nivea, devenue société Beiersdorf ; qu'il bénéficiait du statut de cadre ; qu'il a été stipulé lors de la reprise qu'il ne lui serait pas fait application de l'article 18 paragraphe 4 de l'avenant "ingénieurs et cadres" de la convention collective nationale des industries chimiques, qui prévoit que "toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les cadres de cet établissement, à l'exception des participations aux chiffres d'affaires ou aux bénéfices" ; qu'estimant qu'il avait ainsi été indûment privé du bénéfice d'augmentations de salaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Beiersdorf fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2004) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions conventionnelles, alors, selon le moyen : 1 / que la cour ne peut prononcer la nullité de la clause contractuelle en litige au motif qu'elle exclut l'application d'une disposition conventionnelle, sans constater que ladite clause relative à la revalorisation de la rémunération d'un cadre est moins favorable que celle prévue par l'article 18, paragraphe 4 de la convention collective ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; 2 / que d'autre part, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation ; qu'en affirmant que les augmentations individuelles dont M. X... a bénéficié entre 1987 et 1991 sont inférieures au montant dû au titre des augmentations générales, ce qui aura une répercussion sur sa pension de retraite, sans préciser, compte tenu de l'absence de tout décompte relatif aux dites années, ni le montant des augmentations individuelles appliquées à M. X... au cours de cette période, ni la différence avec les augmentations générales auxquelles il aurait pu prétendre, ni l'influence de cette différence sur la retraite espérée, ni même les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, alors que l'employeur soulignait la carence probatoire du salarié quant à la diminution de sa retraite, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-2 du Code du travail et 1147 du Code civil ; 3 / que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; qu'en écartant la prescription de la demande en paiement de dommages-intérêts du salarié destinée à réparer le préjudice résultant de la perte de salaire et les cotisations notamment retraite y afférentes, la cour a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'action du salarié ne tendait qu'à obtenir la réparation d'un préjudice résultant de l'incidence sur la pension de retraite du manquement de l'employeur à ses obligations, en sorte qu'elle ne relevait pas de la prescription quinquennale, a procédé à la recherche prétendument omise et réparé ce préjudice, dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de négocier, alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts présentée par un salarié sur le fondement de l'article L. 132-27 du Code du travail, du fait de l'absence d'initiative de l'employeur pour engager la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs de la catégorie cadre, en l'absence de toute démarche préalable auprès et de la part des organisations syndicales y compris celle sur la liste de laquelle ledit salarié est élu, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail ; 2 / que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en allouant en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de voir son salaire revalorisé de façon plus favorable que les augmentations individuelles dont il a bénéficié, une somme correspondant à la revalorisation de la rémunération escomptée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en écartant la prescription de la demande du salarié tendant à obtenir un rappel de salaires correspondant à la revalorisation escomptée de sa rémunération, sous la forme de dommages-intérêts, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable en ses première et troisième branche, manque en fait pour le surplus ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire pour les périodes non prescrites, et d'avoir minoré en conséquence les dommages-intérêts alloués, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié des augmentations de salaires conventionnelles entre 1987 et 1991, ce qui avait nécessairement des répercussions sur les augmentations ultérieures et donc sur le montant de sa rémunération pour la période non prescrite et les prestations de retraite ultérieures, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 18-4 de l'avenant ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et 1134 du Code civil ; 2 / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas quel était le montant de la rémunération perdue pour ladite période, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits articles 18-4 de l'avenant ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a statué dans les limites des demandes formées par le salarié, qui sollicitait la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes lui ayant alloué une certaine somme au titre des augmentations de salaire dont il aurait du bénéficier entre 1996 et 2000 ; qu'ayant décidé, par un motif non critiqué, qu'il ne pouvait prétendre à ces augmentations, elle en a exactement déduit que sa demande de rappels de salaires devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
61372480cd58014677416074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel