Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd5801467741607a
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 2 515 015 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 2003), que la société Scores, aux droits de laquelle se trouve la société En tous cas France (société ETCF), depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur M. X..., avec laquelle la société civile immobilière HSG (la SCI), maître de l'ouvrage, avait conclu un marché de travaux pour la construction d'un terrain de tennis, a sous-traité une partie de ces travaux à la société Colas Sud-Ouest (société Colas) ; que le sous-traitant a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ; Attendu que accueillir la demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage est fondée, que l'ensemble des données de l'opération établit que la présence connue, non contestée et explicitement mentionnées dans les pièces établies au cours du chantier, de la société Colas à titre de sous-traitant constitue un agrément tacite, au sens de la jurisprudence, de cette société par le maître de l'ouvrage, en qualité de sous-traitant, et que les devis, estimatifs et définitifs, établis par la société ETCF pour l'ensemble des travaux, détaillés, ne se trouvent pas autrement modifiés dans leur montant, in fine, après que la société Colas eut établi le sien, qui se substituait, pour sa part, aux données des devis ETCF, d'autre part, qu'est opposable au maître de l'ouvrage, sur le fondement de la garantie de paiement tacitement accordée par ce dernier en ce qu'il ne s'y est pas opposé, la délégation de paiement du 26 novembre 1996 consentie au sous-traitant par l'entrepreneur principal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1275 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 2003), que la société Scores, aux droits de laquelle se trouve la société En tous cas France (société ETCF), depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur M. X..., avec laquelle la société civile immobilière HSG (la SCI), maître de l'ouvrage, avait conclu un marché de travaux pour la construction d'un terrain de tennis, a sous-traité une partie de ces travaux à la société Colas Sud-Ouest (société Colas) ; que le sous-traitant a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ; Attendu que accueillir la demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage est fondée, que l'ensemble des données de l'opération établit que la présence connue, non contestée et explicitement mentionnées dans les pièces établies au cours du chantier, de la société Colas à titre de sous-traitant constitue un agrément tacite, au sens de la jurisprudence, de cette société par le maître de l'ouvrage, en qualité de sous-traitant, et que les devis, estimatifs et définitifs, établis par la société ETCF pour l'ensemble des travaux, détaillés, ne se trouvent pas autrement modifiés dans leur montant, in fine, après que la société Colas eut établi le sien, qui se substituait, pour sa part, aux données des devis ETCF, d'autre part, qu'est opposable au maître de l'ouvrage, sur le fondement de la garantie de paiement tacitement accordée par ce dernier en ce qu'il ne s'y est pas opposé, la délégation de paiement du 26 novembre 1996 consentie au sous-traitant par l'entrepreneur principal ; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité, et sans relever aucun acte manifestant sans équivoque l'accord du maître de l'ouvrage pour la délégation de paiement proposée par l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HSG à payer à la société Colas Sud-Ouest les sommes de 25 150,15 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 11 mars 1997 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne, ensemble, la société Colas Sud-Ouest et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Colas Sud-Ouest à payer à la SCI HSG la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Colas Sud-Ouest et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372480cd5801467741607a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel