Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416082
- Date
- 15 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2004), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat du 7 avril 2000, confié à M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF) une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation ; que M. Y... a obtenu le permis de construire, procédé aux appels d'offre, et fait entreprendre les travaux de gros-oeuvre et de maçonnerie ; qu'après mise en demeure infructueusement adressée à M. Y... de procéder à la remise en état du terrain au motif notamment qu'ils n'avaient pas donné leur accord au commencement des travaux, les époux X... ont assigné ce dernier et son assureur en résolution de contrat, restitution d'acomptes, et paiement de diverses sommes au titre des frais de démolition et dommages et intérêts ; que M. Y... a sollicité, par voie reconventionnelle, la résolution du contrat aux torts exclusifs des époux X... et le règlement d'un solde d'honoraires ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat du 7 avril 2000, aux torts de M. Y..., à compter de l'assistance à la passation des marchés, l'arrêt retient que la faute de l'architecte n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifie la résolution du contrat demandée par les époux X... et qu'il n'y a pas lieu à démolition dès lors que les maîtres de l'ouvrage avaient la possibilité de faire poursuivre le projet par un autre architecte ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2004), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat du 7 avril 2000, confié à M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF) une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation ; que M. Y... a obtenu le permis de construire, procédé aux appels d'offre, et fait entreprendre les travaux de gros-oeuvre et de maçonnerie ; qu'après mise en demeure infructueusement adressée à M. Y... de procéder à la remise en état du terrain au motif notamment qu'ils n'avaient pas donné leur accord au commencement des travaux, les époux X... ont assigné ce dernier et son assureur en résolution de contrat, restitution d'acomptes, et paiement de diverses sommes au titre des frais de démolition et dommages et intérêts ; que M. Y... a sollicité, par voie reconventionnelle, la résolution du contrat aux torts exclusifs des époux X... et le règlement d'un solde d'honoraires ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat du 7 avril 2000, aux torts de M. Y..., à compter de l'assistance à la passation des marchés, l'arrêt retient que la faute de l'architecte n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifie la résolution du contrat demandée par les époux X... et qu'il n'y a pas lieu à démolition dès lors que les maîtres de l'ouvrage avaient la possibilité de faire poursuivre le projet par un autre architecte ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas voulu conclure une convention indivisible dont l'inobservation pourrait entraîner la résolution du contrat, en confiant à l'architecte des prestations qui, bien qu'étalées dans le temps, formaient un ensemble indissociable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372480cd58014677416082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel