Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 décembre 2005
- ECLI
- 61372481cd5801467741609e
- Date
- 6 décembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, interprétant souverainement les termes ambigus de la résolution du 1er avril 1984 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence l'Héliante, et répondant aux conclusions, que la véranda édifiée par Mme X... était entièrement démontable et n'était pas scellée, la cour d'appel a pu en déduire que les exigences de cette résolution avaient été respectées ; Attendu, d'autre part, que Mme Y... n'ayant pas, devant les juges du fond, fondé sa demande sur la responsabilité quasi-délictuelle issue d'une éventuelle infraction aux règles d'urbanisme, mais seulement sur le principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement relevé que le trouble, constitué par une occultation très partielle de la vue depuis le seul balcon de Mme Y..., nuisance s'atténuant rapidement par un déplacement sur le balcon, n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a, par ces seuls motifs, pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'assemblée générale de 1984, à la personne ayant voté la résolution autorisant l'édification des vérandas, et à la date d'introduction de l'action, que la demande de démolition de ces équipements, ainsi que celle tendant à la suppression des rideaux destinés à la protection contre le soleil, devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 décembre 2005
Référence
61372481cd5801467741609e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel