Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160a0
- Date
- 17 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2002) d'avoir constaté l'extranéité de M. Saïd X..., alors, selon le moyen : 1 / que les contestations élevées à propos de la nationalité française, non plus que la constatation judiciaire de son extranéité, ne sont de nature à rendre la possession d'état de français équivoque ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que M. Saïd X... ne jouissait pas d'une possession d'état utile du seul fait qu'il avait été informé, le 17 février 1998, par la notification faite à sa personne de la dépêche de M. le Garde des Sceaux précisant que la déclaration de nationalité française de son père, qu'il avait produite devant le tribunal d'instance de Cannes, était un faux et que le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré, le 5 novembre 1984 était sans valeur, et en déduisant que l'extranéité de M. X... devait être constatée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21-13 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui a retenu également que M. Saïd X... avait souscrit, le 4 mai 1999, une déclaration de nationalité dont l'enregistrement avait été refusé au motif qu'il avait été informé de son extranéité et qu'il n'était, en conséquence pas établi qu'il avait joui de bonne foi de la possession d'état de Français pendant les dix dernières années, n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21-13 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Saïd X..., né le 16 janvier 1965 à Ngnadomboeni (Comores), s'est vu refuser l'enregistrement d'une déclaration de nationalité souscrite le 4 mai 1999 sur le fondement de larticle 21-13 du Code civil ; qu'il a contesté ce refus d'enregistrement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2002) d'avoir constaté l'extranéité de M. Saïd X..., alors, selon le moyen : 1 / que les contestations élevées à propos de la nationalité française, non plus que la constatation judiciaire de son extranéité, ne sont de nature à rendre la possession d'état de français équivoque ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que M. Saïd X... ne jouissait pas d'une possession d'état utile du seul fait qu'il avait été informé, le 17 février 1998, par la notification faite à sa personne de la dépêche de M. le Garde des Sceaux précisant que la déclaration de nationalité française de son père, qu'il avait produite devant le tribunal d'instance de Cannes, était un faux et que le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré, le 5 novembre 1984 était sans valeur, et en déduisant que l'extranéité de M. X... devait être constatée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21-13 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui a retenu également que M. Saïd X... avait souscrit, le 4 mai 1999, une déclaration de nationalité dont l'enregistrement avait été refusé au motif qu'il avait été informé de son extranéité et qu'il n'était, en conséquence pas établi qu'il avait joui de bonne foi de la possession d'état de Français pendant les dix dernières années, n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21-13 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a relevé que la déclaration de nationalité concernant M. Abdallah X... né en 1920, produite par M. Saïd X... devant le tribunal d'instance de Cannes pour obtenir un certificat de nationalité le 5 novembre 1984, puis la délivrance d'une carte d'identité, d'un passeport et d'une carte d'électeur était "nécessairement un faux", obtenu vraisemblablement par surcharge, et que M. Saïd X... n'avait donc pas pu jouir d'une possession d'état utile dans les dix années précédant la souscription de sa propre déclaration ; que la cour d'appel a ainsi, abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision au regard de l'article 21-13 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372481cd580146774160a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel