Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160a1
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X... et son épouse sont décédés laissant pour leur succéder leurs quatre fils, Henri, André, Louis, chacun titulaire d'une créance de contrat de travail de salaire différé et Roland ; que l'actif de succession étant totalement absorbé par ces créances, le notaire a préparé un projet de partage sous seing privé attribuant un immeuble à M. Henri X... et le surplus de l'actif immobilier à MM. André et Louis X... lesquels, avec M. Roland X... (les consorts X...), sur chaque page du projet, ont apposé leur paraphe et, à la dernière page, leur signature précédée de la mention manuscrite " Vu et lu" ou "Vu" ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Henri X... tendant à l'approbation du projet de partage, l'arrêt relève que les signatures des consorts X..., précédées de ces mentions ne sauraient, en soi, être considérées comme une acceptation de ce projet et ce d'autant moins que leur refus sans ambiguïté résulte de la lettre adressée par leur propre notaire à celui commis ce dont ce dernier a tiré toutes conséquences en dressant le procès-verbal de difficultés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1322 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X... et son épouse sont décédés laissant pour leur succéder leurs quatre fils, Henri, André, Louis, chacun titulaire d'une créance de contrat de travail de salaire différé et Roland ; que l'actif de succession étant totalement absorbé par ces créances, le notaire a préparé un projet de partage sous seing privé attribuant un immeuble à M. Henri X... et le surplus de l'actif immobilier à MM. André et Louis X... lesquels, avec M. Roland X... (les consorts X...), sur chaque page du projet, ont apposé leur paraphe et, à la dernière page, leur signature précédée de la mention manuscrite " Vu et lu" ou "Vu" ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Henri X... tendant à l'approbation du projet de partage, l'arrêt relève que les signatures des consorts X..., précédées de ces mentions ne sauraient, en soi, être considérées comme une acceptation de ce projet et ce d'autant moins que leur refus sans ambiguïté résulte de la lettre adressée par leur propre notaire à celui commis ce dont ce dernier a tiré toutes conséquences en dressant le procès-verbal de difficultés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'hors les exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de celui qui s'oblige, la cour d'appel qui n'a pas indiqué en quoi ces mentions étaient de nature à priver de force probante les signatures des consorts X..., a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 827 du Code civil ; Attendu que pour ordonner la licitation de la totalité des immeubles indivis, l'arrêt relève que le lot de M. Henri X... est cohérent et correspond à ses droits mais que, ce lot étant constitué, il ne reste plus qu'un seul ensemble (parcelles 1149, 1163 et 1164), des parcelles éparses et une bande délaissée de 82 ares en bordure des parcelles 1025 et 1034 ; que cet ensemble n'apparaît pas commodément partageable entre Louis et André X... , même avec versement d'une soulte ; qu'il y a donc lieu de considérer que c'est la totalité des terres qui n'est pas commodément partageable au sens de l'article susvisé ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que ce texte n'interdit nullement aux juges, lorsqu'une succession comprend plusieurs immeubles, d'ordonner la licitation de celui ou de ceux qui ne peuvent être commodément inclus dans un lot et de prescrire le partage en nature des autres immeubles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième et la quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne MM. Louis, André et Roland X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Louis, André et Roland X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372481cd580146774160a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel