Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160a2
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Max Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 juillet 2003) d'avoir ordonné la licitation des biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre ses parents et celle des biens dépendant de la succesion ; Attendu qu'abstraction fait du grief de la second branche qui s'attaque à un motif surabondant, fût-il erroné, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la consistance des biens en cause, lesquels intéressent divers bâtiments à usage d'habitation et des terres de différentes natures et d'inégale valeur, fait obstacle à ce qu'il puisse être commodément procédé à un partage en nature ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suite au décès de Paulette X... survenu le 27 août 1996, sa fille, Mme Y... a fait assigner son père, M. Jean-Emile Z... et son frère, M. Max Z..., en partage de l'indivision post-communautaire et de l'indivision post-successorale comprenant divers immeubles ; que M. Max Z... a fait valoir qu'il était locataire de la totalité des parcelles indivises, demandé que le partage ait lieu en nature et soutenu qu'il était titulaire d'une créance de salaire différé ; Sur la recevabilité des moyens contenus dans le mémoire en réplique du demandeur au pourvoi : Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les moyens supplémentaires développés par le demandeur au pourvoi dans un mémoire en réplique signifié le 13 décembre 2004 sans le ministère d'avocat et après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Max Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 juillet 2003) d'avoir ordonné la licitation des biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre ses parents et celle des biens dépendant de la succesion ; Attendu qu'abstraction fait du grief de la second branche qui s'attaque à un motif surabondant, fût-il erroné, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la consistance des biens en cause, lesquels intéressent divers bâtiments à usage d'habitation et des terres de différentes natures et d'inégale valeur, fait obstacle à ce qu'il puisse être commodément procédé à un partage en nature ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu qu'il incombait à M. Max Z... d'établir la preuve de l'existence du bail sur les autres parcelles que celles mentionnées au bail notarié et non pas à Mme Y... de prouver l'inexistence d'un bail sur ces parcelles ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'avait pas à surseoir à statuer sur les opérations de partage jusqu'à ce que le tribunal paritaire des baux ruraux se fût prononcé sur cette question qui ne présentait aucun caractère préjudiciel ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Max Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Max Z... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de M. Max Z... Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372481cd580146774160a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel