Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160b1
- Date
- 17 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2002) d'avoir dit qu'il ne pouvait se prévaloir de la clause de reprise des apports, que l'actif à partager était du montant du prix de vente de l'immeuble d'habitation reçu de ses parents, cédé en avril 1996, et qu'il était débiteur envers l'ancienne communauté d'une indemnité pour avoir occupé seul cet immeuble depuis la date de séparation des époux jusqu'à sa vente, alors, selon le moyen : 1 ) que les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toutes espèces de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 du Code civil ; que, dès lors, ils peuvent valablement convenir d'adopter le régime de la communauté universelle en stipulant une clause de reprise des apports en cas de dissolution de cette communauté pour une autre cause que le décès ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1497, 1387, 1388 et 1389 du Code civil ; 2 ) qu'en stipulant une clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté universelle pour une autre cause que le décès, les époux n'ont pas renoncé aux dispositions des articles 267 et 269 du Code civil prohibant la révocation des avantages consentis entre époux, mais ont entendu exclure, en cas de divorce, l'existence même de l'avantage matrimonial résultant de l'adoption du régime de la communauté universelle, en excluant les biens apportés du régime de la communauté universelle ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que l'article 269 du Code civil a pour objet d'interdire, en cas de divorce pour rupture de la vie commune, la révocation des avantages que l'époux défendeur peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle ; que cette disposition ne peut faire obstacle à l'application de la clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté universelle pour une autre cause que le décès d'un époux et qui exclut l'existence même de l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle en cas de divorce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 269 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... ont adopté le régime de la communauté universelle ; qu'il est stipulé à cet acte, en cas de dissolution de la communauté pour une autre cause que le décès de l'un des époux, une clause de reprise des biens apportés par l'un des époux ou advenus à titre personnel pendant la communauté ; qu'aux termes d'un acte de donation-partage en date du 19 mai 1982, M. Y... a reçu de ses parents un immeuble d'habitation ; qu'à sa requête, par jugement irrévocable du 16 février 1996, a été prononcé le divorce des époux pour rupture de la vie commune ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2002) d'avoir dit qu'il ne pouvait se prévaloir de la clause de reprise des apports, que l'actif à partager était du montant du prix de vente de l'immeuble d'habitation reçu de ses parents, cédé en avril 1996, et qu'il était débiteur envers l'ancienne communauté d'une indemnité pour avoir occupé seul cet immeuble depuis la date de séparation des époux jusqu'à sa vente, alors, selon le moyen : 1 ) que les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toutes espèces de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 du Code civil ; que, dès lors, ils peuvent valablement convenir d'adopter le régime de la communauté universelle en stipulant une clause de reprise des apports en cas de dissolution de cette communauté pour une autre cause que le décès ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1497, 1387, 1388 et 1389 du Code civil ; 2 ) qu'en stipulant une clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté universelle pour une autre cause que le décès, les époux n'ont pas renoncé aux dispositions des articles 267 et 269 du Code civil prohibant la révocation des avantages consentis entre époux, mais ont entendu exclure, en cas de divorce, l'existence même de l'avantage matrimonial résultant de l'adoption du régime de la communauté universelle, en excluant les biens apportés du régime de la communauté universelle ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que l'article 269 du Code civil a pour objet d'interdire, en cas de divorce pour rupture de la vie commune, la révocation des avantages que l'époux défendeur peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle ; que cette disposition ne peut faire obstacle à l'application de la clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté universelle pour une autre cause que le décès d'un époux et qui exclut l'existence même de l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle en cas de divorce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 269 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que la clause de reprise des apports stipulée à la convention régissant le régime matrimonial des époux, en cas de dissolution de leur communauté pour une autre cause que le décès de l'un d'entre eux, constituait une modalité de partage de celle-ci, compatible avec le principe d'immutabilité du régime matrimonial, d'autre part, que cette clause ne pouvait prévaloir sur les dispositions impératives des articles 267 et 269 du Code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, car constituant une renonciation anticipée au bénéfice de ces textes, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que cette clause de reprise était licite, mais inapplicable aux faits de l'espèce, comme se heurtant aux dispositions de l'article 269 du Code civil ; que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en ses deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372481cd580146774160b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel