Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160b5
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme mensuelle de 350 euros pour Jérémy, celle de 200 euros pour Ronny et celle de 200 euros pour Jordan à titre de contribution à l'entretien de ses fils à compter de son arrêt, avec indexation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce de M. William X... et Mme Véronique X... a été prononcé à leurs torts partagés par jugement du 6 juillet 2001 ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu, en premier lieu, que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui ont été soumis, desquels elle a déduit que Mme X... et M. Y... vivaient en concubinage ; en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation visant à rechercher si M. X... ne contestait pas ses droits dans la liquidation des biens indivis, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui tendait à remettre en discussion son appréciation souveraine de l'absence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant du divorce ; en troisième lieu, que Mme X... qui n'a fourni à la cour d'appel aucun élément relatif à ses droits en matière de retraite alors même qu'elle avait fait l'objet de plusieurs sommations de communiquer de la part de son mari, ne peut ériger sa propre carence en grief ; en quatrième lieu, que c'est sans dénaturer la note en délibéré de Mme X... que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a décidé qu'elle ne précisait pas l'origine des fonds ayant servi à financer son apport à la SCI Fontbox ; en cinquième lieu, que la cour d'appel, en énonçant que Mme X... avait volontairement cessé de travailler pour des motifs personnels et n'avait pas cherché à poursuivre une activité professionnelle après la séparation du couple, a suffisamment répondu, sans les dénaturer, aux conclusions de la demanderesse ; enfin, que la cour d'appel n'avait pas, concernant les avoirs prétendument détenus par M. X... en Israël, à répondre à une allégation qui n'était assortie d'aucune offre de preuve et qu'elle avait pas à procéder à une recherche que les éléments fournis ne lui permettaient pas d'effectuer ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme mensuelle de 350 euros pour Jérémy, celle de 200 euros pour Ronny et celle de 200 euros pour Jordan à titre de contribution à l'entretien de ses fils à compter de son arrêt, avec indexation ; Attendu que le rejet du premier moyen entraîne nécessairement celui du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372481cd580146774160b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel