Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160d6
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté une modification de la surface de vente, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'y avait pas eu modification des caractéristiques du local considéré, qu'il n'était nullement établi que l'assiette du bail ait varié et qu'il était loisible à la société Bricorama France d'utiliser plus ou moins de la surface mise dès l'origine à sa disposition ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immochan France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immochan France à payer à la société Bricorama France la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société Immochan France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372481cd580146774160d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel