Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160d8
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Et sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été employé par la société Adrexo de janvier à août 1999 en qualité de distributeur de documents publicitaires et journaux gratuits, suivant contrat à durée indéterminée ne mentionnant pas s'il était conclu à temps plein ou partiel et prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant en leur dernier état notamment à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et au paiement de rappels de salaires sur la base du SMIC et de 169 heures mensuelles, des congés payés afférents, d'un complément à la participation aux résultats de l'entreprise sur la base d'un temps plein, de dommages-intérêts complémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que, de façon générale, l'activité du distributeur, qui organise librement son travail et n'est soumis à aucun horaire, ne peut être régie par les dispositions du Code du travail relatives à la durée effective du travail et à l'enregistrement des heures travaillées ; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que le salarié ait été, au cours des distributions, astreint à une quelconque obligation de se tenir à la disposition de l'employeur et soumis à un horaire de distribution ; Attendu, cependant, que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-1 et suivants, L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires sur la base du SMIC, l'arrêt, après avoir énoncé que l'activité du distributeur ne peut être régie par les dispositions du Code du travail relatives à la durée effective du travail et à l'enregistrement des heures travaillées, retient que le salarié a été rémunéré sur la base du SMIC horaire rapporté à la durée du travail évaluée en fonction des tarifs acceptés dont il n'est pas démontré qu'ils ne correspondent pas à la durée réelle nécessitée par la tâche accomplie ; Attendu, cependant, d'abord, que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et au paiement de rappels de salaires sur la base du SMIC et de 169 heures mensuelles, des congés payés afférents, d'un complément à la participation aux résultats de l'entreprise sur la base d'un temps plein, de dommages-intérêts complémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372481cd580146774160d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel