Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160e1
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Groupe Gilette France fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2003) d'avoir dit que ces licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'au remboursement d'indemnités de chômage, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail, de défauts de base légale au regard de ces textes et d'un défaut de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'en 1999, la société Gilette France, relevant du groupe Gilette, a décidé de regrouper toutes ses activités commerciales à Levallois-Perret et de fermer l'établissement d'Annecy ; que la société Groupe Gilette France, constituée à cet effet, a présenté au comité d'entreprise un plan social ; que Mme X... et M. Y..., employés à Annecy respectivement depuis 1974 et 1976, ont été licenciés le 24 novembre 1999, pour motif économique ; Attendu que la société Groupe Gilette France fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2003) d'avoir dit que ces licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'au remboursement d'indemnités de chômage, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail, de défauts de base légale au regard de ces textes et d'un défaut de motifs ; Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à communiquer aux salariés une liste de postes vacants concernant tout le personnel, faisant ainsi ressortir qu'il n'avait pas envisagé et proposé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe Gilette France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupe Gilette France à payer à chacun des salariés la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372481cd580146774160e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel