Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160e2
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Groupe Gilette France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le plan social et le licenciement qui avait suivi étaient nuls, pour des motifs qui sont pris d'un violation de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Groupe Gilette France fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas déduit des indemnités allouées à M. X..., en réparation du préjudice causé par la nullité de son licenciement, le montant des indemnités de rupture qu'il avait perçues, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais sur la première branche du premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen, réunies :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en 1999, la société Gilette France, relevant du Groupe Gilette, a décidé de regrouper toutes ses activités commerciales à Levallois-Perret et de fermer l'établissement d'Annecy ; que la société Groupe Gilette France, constituée à cet effet, a présenté au comité d'entreprise un plan social ; que M. X..., employé à Annecy depuis 1972 et qui avait demandé son transfert à Levallois-Perret, a été licencié le 24 novembre 1999, pour motif économique ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Groupe Gilette France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le plan social et le licenciement qui avait suivi étaient nuls, pour des motifs qui sont pris d'un violation de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le plan social présenté aux représentants du personnel ne comportait aucune information sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans le groupe dont relevait l'employeur et qui devaient être affectés au reclassement des salariés concernés par le projet de licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que ce plan social, qui ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, était atteint de nullité et que cette nullité s'étendait au licenciement ensuite prononcé ; Que le moyen ne peut être accueilli, en sa première branche ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Groupe Gilette France fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas déduit des indemnités allouées à M. X..., en réparation du préjudice causé par la nullité de son licenciement, le montant des indemnités de rupture qu'il avait perçues, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration ayant droit, d'une part, aux indemnités de rupture, et d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, c'est à bon droit que les juges d'appel n'ont pas déduit les indemnités de rupture perçues à l'occasion du licenciement du montant des dommages-intérêts alloués en conséquence de la nullité du licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; Mais sur la première branche du premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen, réunies : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 de ce Code ; Attendu que le salarié dont le licenciement et nul et qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre qu'au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité réparant le préjudice causé par le caractère illicite du licenciement, d'un montant au moins égal à celui que prévoit l'article L.122-14-4 du Code du travail, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement était nul et constaté que M. X... ne demandait pas sa réintégration dans l'entreprise, la cour d'appel lui a alloué en plus des indemnités de rupture, d'une part, une somme correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au jour de sa décision, déduction faite des revenus de remplacement perçus depuis le licenciement, et d'autre part, une indemnité réparant un préjudice lié à l'absence de cause économique de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, en conséquence de celle du plan social, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement d'indemnités de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la nullité du licenciement et reconnu à ce titre le salarié créancier des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Gilette à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372481cd580146774160e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel