Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160e6
- Date
- 14 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en contestation de paternité, davoir déclaré nulle sa reconnaissance et désigné M. X... comme étant le père de l'enfant, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision sur l'article 340 du Code civil, alors que l'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant et a recherché si l'enfant Océane a une possession d'état conforme à la reconnaissance souscrite par M. X... ; qu'en réalité, les juges du fond étaient saisis d'une action en contestation de reconnaissance fondée sur l'article 339 du Code civil et qu'il leur appartenait de rechercher si M. Y... démontrait l'inexactitude de la reconnaissance souscrite par M. X... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'expertise biologique est en principe de droit en matière de filiation, qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées que la cour d'appel a ordonné une expertise qui n'a pu avoir lieu et qu'en refusant de conduire l'enfant Océane à cette mesure, M. X... qui avait la garde de l'enfant, a clairement manifesté qu'il savait qu'il n'en était pas le père et que la paternité biologique de M. Y... serait révélée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'enfant Océane, née le 18 octobre 1997, a été reconnue par sa mère et le 20 octobre 1997 par M. X... dont elle porte le nom ; que quelques mois plus tard, le 23 juin 1998, M. Y..., qui a vécu pendant une partie de la période légale de conception avec la mère de l'enfant, l'a aussi reconnue et a engagé une action en contestation de reconnaissance de paternité naturelle sur le fondement de l'article 339 du Code civil ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en contestation de paternité, davoir déclaré nulle sa reconnaissance et désigné M. X... comme étant le père de l'enfant, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision sur l'article 340 du Code civil, alors que l'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant et a recherché si l'enfant Océane a une possession d'état conforme à la reconnaissance souscrite par M. X... ; qu'en réalité, les juges du fond étaient saisis d'une action en contestation de reconnaissance fondée sur l'article 339 du Code civil et qu'il leur appartenait de rechercher si M. Y... démontrait l'inexactitude de la reconnaissance souscrite par M. X... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'expertise biologique est en principe de droit en matière de filiation, qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées que la cour d'appel a ordonné une expertise qui n'a pu avoir lieu et qu'en refusant de conduire l'enfant Océane à cette mesure, M. X... qui avait la garde de l'enfant, a clairement manifesté qu'il savait qu'il n'en était pas le père et que la paternité biologique de M. Y... serait révélée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel s'est, sans modifier l'objet du litige, à bon droit, fondée pour régler ce conflit de filiation, sur l'article 311-12 du Code civil qui impose au juge de déterminer par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable et d'avoir égard à la possession d'état à défaut d'éléments suffisants de conviction ; qu'en application de cette règle, la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement déduit des éléments de fait versés au débat, prenant en considération l'impossibilité de procéder à l'expertise biologique ordonnée, la vraisemblance de la paternité de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372481cd580146774160e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel