Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160ea
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation : Attendu que, selon ce texte, les actions en paiement des sommes payables à termes périodiques se prescrivent par cinq ans ; Attendu qu'un jugement du 19 décembre 1972 a prononcé le divorce des époux X... et condamné le mari à verser à l'épouse une pension alimentaire, que Francis Y..., remarié en seconde noces à Mme Z..., est décédé en 1998 ; qu'en aôut 2000, Mme A... a engagé une procédure de saisie immobilière sur un immeuble ayant appartenu à la communauté des époux B... pour obtenir paiement d'un arriéré de pension alimentaire ; que Mme Z... a demandé au tribunal de grande instance puis à la cour d'appel de limiter le montant de la créance de Mme A... aux arrérages des cinq dernières années à compter du commandement de saisie ; Attendu que pour débouter Mme Z... de cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'article 2277 du Code civil ne s'applique qu'à la demande d'aliments et non à la poursuite de l'exécution d'un titre portant condamnation au paiement de pensions alimentaires, laquelle est soumise à la prescription de droit commun ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne s'appliquait pas à la poursuite de l'exécution de titre portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372481cd580146774160ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel