Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160eb
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 4 382 909 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité aux sommes de 533,57 et 304,90 euros, la récompense due par M. Y... à la communauté ayant existé entre eux, au titre des dépenses d'honoraires d'avocats engagées par ce dernier pour la défense de ses intérêts tant devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, qui, connaissant des suites d'un accident de la circulation, a fixé l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice, que devant des juridictions pénales pour répondre d'un délit ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Et sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité aux sommes de 533,57 et 304,90 euros, la récompense due par M. Y... à la communauté ayant existé entre eux, au titre des dépenses d'honoraires d'avocats engagées par ce dernier pour la défense de ses intérêts tant devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, qui, connaissant des suites d'un accident de la circulation, a fixé l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice, que devant des juridictions pénales pour répondre d'un délit ; Attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait accepté de payer à la communauté une somme d'un certain montant, au titre des honoraires d'avocat engagés pour la défense de ses intérêts devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, indemnisation profitant en partie à la communauté, et qu'en ce qui concerne les procédures pénales, adoptant sur ce point les motifs du tribunal, a, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, retenu que la seule dépense justifiée s'élevait à 304,90 euros ; que le moyen non fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli en sa quatrième ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1404 du Code civil ; Attendu que l'arrêt retient que l'indemnisation par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu de l'incapacité permanente partielle subie par M. Y... constitue un propre dont la communauté lui doit récompense, bien que cette indemnité incluât la réparation de son préjudice professionnel, conséquence de cette incapacité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation du préjudice professionnel est destinée à compenser une perte de revenus et entre dans la communauté comme les salaires dont elle constitue un substitut, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que l'arrêt, par adoption des motifs, fait courir les intérêts sur la récompense due à M. Y... depuis la date à laquelle le divorce avait pris effet quant à leurs biens dans les rapports entre les anciens époux ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité versée à M. Y... en réparation de l'accident de la circulation, dont il avait été victime, ayant servi à acquérir un immeuble commun, les intérêts devaient courir à compter de la liquidation ou du jour de la jouissance divise de cet immeuble, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Et enfin sur le troisième moyen après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 1404, alinéa 1er, et 1405, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que l'arrêt retient que devait être portée à l'actif de la communauté une somme d'un certain montant correspondant à l'indemnisation d'objets volés postérieurement à la prise d'effet du divorce entre les anciens époux, sous réserve des objets déclarés acquis par Mme X... postérieurement à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que parmi les objets dérobés figuraient, d'une part, des vêtements féminins acquis antérieurement à la date de prise d'effet du divorce, biens propres par nature, d'autre part, des bijoux offerts à Mme X... avant dissolution de la communauté, également biens propres, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... avait droit à une récompense nette de la communauté égale à 43 829,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1992 et a fixé à la somme totale de 9 098,54 euros la valeur des biens meubles de la communauté ayant existé entre les époux Z..., l'arrêt rendu le 20 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372481cd580146774160eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel