Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160ed
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2004) qui a déclaré recevable une requête en omission de statuer, se borne à compléter un arrêt qui a statué sur les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance en divorce des époux X..., en déboutant l'épouse de sa demande de pension alimentaire pour la période allant du 30 janvier 2003 au 18 avril 2003 ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt indépendamment de la décision sur le fond doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 463, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; que le jugement qui se prononce sur une omission de statuer, donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision à compléter ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2004) qui a déclaré recevable une requête en omission de statuer, se borne à compléter un arrêt qui a statué sur les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance en divorce des époux X..., en déboutant l'épouse de sa demande de pension alimentaire pour la période allant du 30 janvier 2003 au 18 avril 2003 ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt indépendamment de la décision sur le fond doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Le Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372481cd580146774160ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel