Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160ee
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 2002) d'avoir fixé à une certaine somme sa créance à l'encontre de Mme Y..., au titre des dépenses qu'il avait faites dans un immeuble, bien personnel de son épouse ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 5 mars 1983, sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 13 mars 1997 ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 2002) d'avoir fixé à une certaine somme sa créance à l'encontre de Mme Y..., au titre des dépenses qu'il avait faites dans un immeuble, bien personnel de son épouse ; Attendu qu'après avoir exposé les prétentions des parties quant aux montants des dépenses faites tant au titre de travaux que pour l'achat de matériaux, la cour d'appel par une décision motivée, au vu des pièces qui étaient produites, a souverainement fixé à une certaine somme et le coût des travaux financés par un compte indivis des époux et celui d'achats de matériaux payés à partir de ce même compte ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à une certaine somme le montant dû à Mme Y... par l'indivision existant entre eux, au titre d'un immeuble situé rue du Renard à Rouen ; Attendu qu'ayant relevé que ne pouvait être qualifié de contribution aux charges du mariage, la somme virée par Mme Y..., antérieurement à l'achat par les époux de l'immeuble, rue du Renard à Rouen, depuis son compte professionnel sur le compte indivis, dénommé "commun", alors que celle-ci, tout comme M. X..., avait contribué à ces charges, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et répondu aux prétentions de M. X... fondées sur un prétendu caractère commun des fonds déposés sur ce compte ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372481cd580146774160ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel