Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160f2
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 5 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2004), qui a débouté son mari de sa demande en divorce, d'avoir limité à une certaine somme le montant de la contribution aux charges du mariage allouée à l'épouse, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de fixer la contribution en tenant compte de la totalité des ressources des époux ; qu'en fixant ce montant sans tenir compte de l'ensemble des ressources de M. Y..., notamment, comme elle y était invitée, des revenus tenus secrets de sa nouvelle compagne, ainsi que des revenus des capitaux mobiliers, de la propriété en Gironde et de biens mobiliers de valeur, mentionnés dans la déclaration sur l'honneur produite en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ; Sur le second moyen, qui est recevable : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à une amende civile d'un montant de 50 euros, alors, selon le moyen, que la prohibition édictée par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile n'est pas assortie de la sanction de l'amende civile ; qu'en jugeant dès lors que la communication en appel de l'attestation émanant de l'enfant commun constituait une action abusive de procédure devant être sanctionnée par une amende civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 32-1 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2004), qui a débouté son mari de sa demande en divorce, d'avoir limité à une certaine somme le montant de la contribution aux charges du mariage allouée à l'épouse, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de fixer la contribution en tenant compte de la totalité des ressources des époux ; qu'en fixant ce montant sans tenir compte de l'ensemble des ressources de M. Y..., notamment, comme elle y était invitée, des revenus tenus secrets de sa nouvelle compagne, ainsi que des revenus des capitaux mobiliers, de la propriété en Gironde et de biens mobiliers de valeur, mentionnés dans la déclaration sur l'honneur produite en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération des éléments qui n'avaient été invoqués qu'au soutien d'une demande subsidiaire de prestation compensatoire, a souverainement apprécié le montant de la contribution aux charges du mariage allouée à Mme X... en fonction des facultés respectives des parties, en prenant notamment en compte l'âge de l'épouse, son absence de revenus propres et la mise à la retraite du mari ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; Sur le second moyen, qui est recevable : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à une amende civile d'un montant de 50 euros, alors, selon le moyen, que la prohibition édictée par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile n'est pas assortie de la sanction de l'amende civile ; qu'en jugeant dès lors que la communication en appel de l'attestation émanant de l'enfant commun constituait une action abusive de procédure devant être sanctionnée par une amende civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 32-1 du même Code ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'alors que le premier juge avait expressément attiré l'attention de Mme X... sur l'interdiction légale de faire témoigner les enfants sur les torts du divorce, inspirée par un souci de protection des intérêts moraux de la famille, celle-ci a persisté à enfreindre cette prohibition en communiquant en appel l'attestation établie par l'enfant commun sur les griefs invoqués à l'encontre de son mari ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ce comportement fautif était constitutif d'un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372481cd580146774160f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel