Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160f6
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte sous seing privé M. et Mme X... ont acquis un fonds de commerce de cave-alimentation au prix de 500 000 francs réglés pour moitié au moyen d'un prêt remboursable en sept ans que leur a consenti le 19 décembre 1989, la BNP Paribas (la banque) ; que M. X... a été placé en redressement judiciaire le 15 février 1991 et en liquidation le 17 mai 1991 ; que la banque a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de M. Y..., liquidateur de M. X..., et que les créances de la banque ont fait l'objet d'une admission définitive ; que M. Y..., ès qualités, a fait assigner la banque en responsabilité contractuelle en invoquant l'inexécution de son devoir de conseil envers M. X... ; que par un jugement du 21 juillet 2000, le tribunal de commerce a rejeté sa demande ; que la cour d'appel a condamné la banque à payer à M. Y..., ès qualités, le montant de la totalité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire et la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi par M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la banque connaissait les difficultés liées à l'exploitation de ce fonds de commerce, puisqu'elle en avait antérieurement financé l'acquisition et avait pu constater que son précédent emprunteur n'avait pu faire face à ses engagements, et qu'elle a commis une faute en octroyant à des emprunteurs inexpérimentés un prêt dont la charge de remboursement était manifestement excessive par rapport à la rentabilité de l'entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, d'une part, que l'acte de vente du 13 décembre 1989 mentionnait tant le prix auquel le fonds de commerce avait été vendu en 1984 que ses bénéfices pour les années 1986 à 1989 et, d'autre part, que les charges incompressibles des époux X... étaient constituées par les remboursement mensuels de l'emprunt, du loyer du fonds, du remboursement de divers crédits à la consommation, du loyer de leur logement personnel et des charges de la vie courante ; que la cour d'appel en a déduit que M. X... disposait de toutes les informations utiles pour apprécier, en fonction de ses engagements, l'opportunité de l'opération dans laquelle il s'engageait ou avait les moyens de les obtenir ; que M. X... n'ayant pas soutenu que la banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans ses affaires, aurait eu des informations sur ses capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée que, par suite de circonstances exceptionnelles, il aurait pu ignorer, n'était redevable à son égard d'aucun devoir de conseil ou d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ; Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'octroi fautif du crédit inadapté, a eu pour conséquence directe un préjudice matériel consistant dans la saisie de ses meubles meublants ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions, le liquidateur judiciaire de M. X... n'avait pas invoqué un tel préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372481cd580146774160f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel