Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160f8
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 501 004 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Bernard et Sébastien X... (les consorts X... ) ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération départementale des chasseurs du Lot (la fédération) l'indemnisation des dégâts causés par des sangliers à leur noyeraie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... la somme de 5 010,04 euros en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que s'il évaluait le rendement de la noyeraie en se fondant sur l'analyse de la plantation, la nature des noyers et le sol, en revanche, pour évaluer l'importance des dégâts causés aux récoltes par les sangliers, l'expert se contentait d'énoncer que "M. X... Bernard a indiqué que la récolte de l'automne 2001 avait été en quasi-totalité consommée par les sangliers" et "a dit n'avoir pu récolter qu'une cinquantaine de kilos, juste assez pour satisfaire sa consommation personnelle" ; qu'en entérinant le rapport d'expertise fondé en ce qui concerne l'importance des dégâts, sur les seules déclarations du plaignant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'il résulte du rapport d'expertise que la somme de 2 677,57 euros mise à la charge de la fédération représente outre le coût du constat d'huissier de justice, le coût de l'entretien de la plantation pour la période antérieure au passage des sangliers survenu fin septembre à début octobre 2001 ainsi que le coût de la taxe foncière; qu'en énonçant que cette somme représenterait les frais occasionnés par le passage des sangliers, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la fédération ne peut être tenue que du préjudice ayant un lien de causalité avec les dégâts causés aux récoltes par les sangliers; qu'en la condamnant à rembourser aux consorts X... la taxe foncière et les frais d'entretien usuels de la plantation exposés durant la période antérieure à la commission des dégâts et qui n'avaient pas pour objet la réfection de ces dégâts, la cour d'appel a violé l'article L. 426-1 du Code de l'environnement ; 4 / que les frais de constat d'huissier de justice exposés par le plaignant pour établir la preuve de son préjudice ne constituent pas un préjudice réparable sur le fondement de l'article L. 426-1 du Code de l'environnement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 5 / que l'indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la fédération qui faisait valoir qu'en ne procédant à la récolte des noix que le week-end, les consorts X... ont favorisé l'apparition du dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Bernard et Sébastien X... (les consorts X... ) ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération départementale des chasseurs du Lot (la fédération) l'indemnisation des dégâts causés par des sangliers à leur noyeraie ; Sur le premier moyen : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... la somme de 5 010,04 euros en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que s'il évaluait le rendement de la noyeraie en se fondant sur l'analyse de la plantation, la nature des noyers et le sol, en revanche, pour évaluer l'importance des dégâts causés aux récoltes par les sangliers, l'expert se contentait d'énoncer que "M. X... Bernard a indiqué que la récolte de l'automne 2001 avait été en quasi-totalité consommée par les sangliers" et "a dit n'avoir pu récolter qu'une cinquantaine de kilos, juste assez pour satisfaire sa consommation personnelle" ; qu'en entérinant le rapport d'expertise fondé en ce qui concerne l'importance des dégâts, sur les seules déclarations du plaignant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'il résulte du rapport d'expertise que la somme de 2 677,57 euros mise à la charge de la fédération représente outre le coût du constat d'huissier de justice, le coût de l'entretien de la plantation pour la période antérieure au passage des sangliers survenu fin septembre à début octobre 2001 ainsi que le coût de la taxe foncière; qu'en énonçant que cette somme représenterait les frais occasionnés par le passage des sangliers, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la fédération ne peut être tenue que du préjudice ayant un lien de causalité avec les dégâts causés aux récoltes par les sangliers; qu'en la condamnant à rembourser aux consorts X... la taxe foncière et les frais d'entretien usuels de la plantation exposés durant la période antérieure à la commission des dégâts et qui n'avaient pas pour objet la réfection de ces dégâts, la cour d'appel a violé l'article L. 426-1 du Code de l'environnement ; 4 / que les frais de constat d'huissier de justice exposés par le plaignant pour établir la preuve de son préjudice ne constituent pas un préjudice réparable sur le fondement de l'article L. 426-1 du Code de l'environnement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 5 / que l'indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la fédération qui faisait valoir qu'en ne procédant à la récolte des noix que le week-end, les consorts X... ont favorisé l'apparition du dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules déclarations du plaignant, après avoir relevé la constatation par l'expert des dégâts occasionnés aux récoltes, a, sans dénaturation et sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les conclusions d'appel de la fédération se bornant à faire mention de récoltes le week-end, évalué comme elle l'a fait, au regard de l'ensemble des éléments soumis aux débats, le préjudice des consorts X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 426-3 et R. 226-11 devenu R. 426-11 du Code de l'environnement ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité versée par la fédération pour des dommages causés per des grands gibiers, doit en tout état de cause faire l'objet d'un abattement proportionnel fixé à 5 % du montant des dommages retenus ; Qu'en condamnant la fédération à payer la somme de 5 010,04 euros sans appliquer l'abattement proportionnel de 5 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la Fédération départementale des chasseurs du Lot à payer la somme de 5 010,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE la Fédération départementale des chasseurs du Lot à payer à MM. Bernard et Sébastien X... la somme de 4 759,54 euros ; Condamne la Fédération départementale des chasseurs du Lot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Fédération départementale des chasseurs du Lot et des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372481cd580146774160f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel