Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160f9
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 40 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mercedes a confié le transport de pièces automobiles à la société Cordes, qui a sous-traité le transport à la société Vegros, laquelle a affrété la société Kunh-Nagel, qui a confié le transport à la société Lormand ; que la chargement a été volé dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1996, alors que le camion était stationné sur un parking appartenant à la société Lormand ; que par jugement du Landgericht de Stuttgart du 22 septembre 1998, rendu exécutoire en France par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 décembre 2000, la société Lormand a été condamnée à payer à la société Vegros la somme de 806 399,85 DM en principal outre les intérêts ; que la société Lormand a été mise en liquidation judiciaire le 16 janvier 2002 ; que la société Vegros, par acte de justice d'huissier du 20 septembre 2001, a assigné la société Helvetia, assureur de la société Lormand, en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Helvetia assurances de ce qu'elle s'est désistée des deuxième et troisième branches du premier moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mercedes a confié le transport de pièces automobiles à la société Cordes, qui a sous-traité le transport à la société Vegros, laquelle a affrété la société Kunh-Nagel, qui a confié le transport à la société Lormand ; que la chargement a été volé dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1996, alors que le camion était stationné sur un parking appartenant à la société Lormand ; que par jugement du Landgericht de Stuttgart du 22 septembre 1998, rendu exécutoire en France par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 décembre 2000, la société Lormand a été condamnée à payer à la société Vegros la somme de 806 399,85 DM en principal outre les intérêts ; que la société Lormand a été mise en liquidation judiciaire le 16 janvier 2002 ; que la société Vegros, par acte de justice d'huissier du 20 septembre 2001, a assigné la société Helvetia, assureur de la société Lormand, en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Helvetia, assureur de responsabilité de la société Lormand, à payer à la société Vegros, à raison du vol de marchandises placées dans un camion de la société Lormand laissé en stationnement sur un parking non clôturé, la somme de 152 449,01 euros, égale au plafond de la garantie d'assurance, l'arrêt énonce que la "clause vol" limitant le montant de la garantie à 85 % du dommage, de même que la franchise de 91,47 euros n'ont pas lieu, en l'espèce de s'appliquer, dès lors que le montant du préjudice est supérieur à 400 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 de la garantie des risques de vol en dehors du territoire italien stipulait que "dans le cas où l'assuré apporte la preuve que seules les règles fixées à l'article 2 ont été respectées, la garantie est acquise à 85 % du montant déterminé par l'application des conditions générales et particulières", et que les conditions particulières mentionnaient, d'une part, que l'engagement de l'assureur était fixé à 152 449,01 euros par événement, d'autre part, que les sinistres seront réglés sous déduction d'une franchise absolue de 91,47 euros par expédition, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Helvetia à payer à la société Vegros la somme de 152 449,01 euros, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vegros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372481cd580146774160f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel